cr, 19 juin 2019 — 18-83.990

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 18-83.990 F-D

N° 1117

SM12 19 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2018, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 450-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. H... K... coupable du délit d'association de malfaiteurs,

"alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs suppose la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'association de malfaiteurs n'est pas caractérisée en l'absence de concertation du prévenu avec d'autres protagonistes sur un plan précis, le prévenu ayant été séparément recruté dans le cadre d'un trafic de stupéfiants sans être informé d'un projet déterminé ; qu'en outre, ne justifient pas légalement leur décision au regard des principe de loyauté et du procès équitable les juges du fond qui fondent la déclaration de culpabilité d'un prévenu essentiellement sur un « témoignage » émanant d'une personne que les éléments du dossier désignent comme le principal mis en cause ; qu'en déduisant la participation de M. K... à une association de malfaiteurs, d'une part, des accusations de deux mis en cause, dont le premier, principal mis en cause, avait le plus grand intérêt à minimiser son rôle dans les faits puisqu'il était celui chez qui les stupéfiants avaient été retrouvés et dont le second était revenu sur ses déclarations initialement incriminantes pour innocenter M. K... sans preuve d'une quelconque pression exercée sur lui, et d'autre part, des traces génétiques et papillaires de M. K... retrouvées au domicile de M. V... et d'un message écrit de sa compagne lui reprochant de vendre de la drogue, qui pourtant corroboraient seulement les déclarations de M. K... reconnaissant avoir été recruté seul pour des actes isolés de conditionnement de stupéfiants réalisés au domicile de M. V... en la seule présence de celui-ci, la cour d'appel, qui a insuffisamment caractérisé la participation de M. K... à une entente en vue de préparer le délit d'offre ou de cession de stupéfiants, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 30 août 2016, alors que les fonctionnaires du commissariat de police de Carpentras effectuaient une perquisition dans le cadre d'une commission rogatoire, pour des faits en lien avec un trafic stupéfiants, ils ont découvert onze kilogrammes quatre-vingt quatorze grammes de cannabis dans une glacière ainsi que de l'herbe de cannabis chez M. V... ; qu'au cours de la procédure incidente ouverte, M. V... a notamment mis en cause M. K... comme étant le fournisseur des stupéfiants et du matériel de conditionnement alors qu'il disposait des clés de son appartement et y entreposait la matière stupéfiante ; qu'à l'issue de la procédure d'information qui a été ouverte, M. K... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et détention de stupéfiants, en récidive ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces infractions et condamné à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que le ministère public et M. K... ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt, après avoir décrit précisément l'organisation du trafic avec les différents protagonistes de l'entente et le rôle de chacun d'eux, énonce que M. K... a été mis en cause par deux protagonistes comme étant le fournisseur