cr, 9 mai 2019 — 18-86.222

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 18-86.222 F-N

N° 1124

SM12 9 MAI 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... T...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 octobre 2018, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.