Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-19.227

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° A 17-19.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 13/10125 rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1 - pôle juridictionnel judiciaire, [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme M... A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2017, RG n° 13/10125), que Mme M... A... (Mme A...) a déposé ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2001 à 2008 en mentionnant, parmi ses actifs, des placements effectués auprès de la banque O... L. X... Investment Securities (la société BMIS) ; qu'informée, dans le courant du mois de décembre 2008, de la faillite de la société BMIS et de la fraude commise par son dirigeant, Mme A... a demandé, par courrier du 29 décembre 2008, la restitution de l'ISF acquitté de 2001 à 2003, en faisant valoir que celui-ci avait été liquidé sur la base d'actifs fictifs ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme A... a, par acte du 21 janvier 2010, assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris afin d'obtenir la restitution de ces impositions ; qu'ayant obtenu, en cours d'instance d'appel, en vertu d'un accord du 8 novembre 2016, le reversement d'une partie de l'ISF acquitté au cours des années 2006, 2007 et 2008 à concurrence de son plafonnement, elle a demandé une restitution complémentaire au titre, d'une part, du plafonnement pour l'ISF de l'année 2005, d'autre part, la substitution, à chaque fait générateur de l'ISF des années 2004 à 2008, d'une créance en restitution aux actifs de la société BMIS ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de restitution et de confirmer le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, notamment, de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (article R* 196-1, alinéa 1, c) ; que constitue un événement au sens légal, tout fait de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul, que pour justifier sa demande de restitution au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, Mme A... avait fait valoir, d'une part, que cet événement était en l'espèce, la révélation, par les actes de la procédure, et en particulier par la liquidation de la société BLMIS et les aveux de M. X..., d'une fraude et de l'antériorité de cette fraude au fait le plus ancien des impositions contestées et, d'autre part, que si cette fraude avait été connue au moment même de chaque fait générateur de l'imposition, elle aurait autrement calculé sa déclaration, quant au plafonnement de l'impôt et quant à la créance déclarée ; que pour juger sa demande de restitution irrecevable, la cour d'appel lui a opposé ce principe général que « la connaissance acquise par un contribuable au cours de l'instruction engagée devant une juridiction répressive d'éléments de fait le concernant ne saurait constituer un "événement" susceptible d'ouvrir ( ) le délai de réclamation » ; qu'en faisant ainsi de cette « connaissance acquise » un obstacle, en soi et a priori, à la recevabilité de la demande, quand « l'événement », au sens de la loi, ne peut être caractérisé qu'a posteriori, au regard de l'incidence des faits évoqués sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de cal