Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-28.457

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° G 17-28.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maxi pompage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans le litige l'opposant à la société In extenso Secag, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Maxi pompage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In extenso Secag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Maxi pompage, comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In extenso Secag (la société In extenso), en sa qualité d'expert-comptable, par lettre de mission du 19 septembre 2008, laquelle prévoyait dans ses conditions générales que la mission de tenue et de révision des comptes annuels était d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice et que, sauf faute grave, le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; que, par lettre du 10 septembre 2015, le groupe auquel appartient la société Maxi pompage a notifié à la société In extenso la résiliation de sa mission comptable pour l'ensemble de ses filiales, et ce, à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 ; que, la société Maxi pompage ayant refusé de régler l'indemnité de rupture que lui demandait la société In extenso, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme ; que la société Maxi pompage a formé opposition à cette ordonnance et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de déplacements et de débours qu'elle avait réglés à la société In extenso ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de l'indemnité de rupture contractuelle formée par la société In extenso, le jugement retient que la société Maxi pompage a rompu la mission de la société In extenso en cours d'exercice, sans que cette dernière ait manqué à ses obligations, et qu'elle était dès lors tenue au paiement de cette indemnité, conformément aux stipulations de la lettre de mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maxi pompage, qui soutenait que la dénonciation, intervenue plus de trois mois avant la clôture de l'exercice 2015, avait fait obstacle au renouvellement de la mission de tenue des comptes de cet exercice, laquelle ne débutait qu'au 1er janvier 2016, de sorte qu'aucune indemnité de rupture n'était due, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maxi pompage à payer à la société In extenso Secag la somme de 2 841 euros en principal, correspondant à l'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au montant de trois fois le taux légal à compter du 15 mars 2016, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, le jugement rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société In extenso Secag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code