Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-26.235

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° T 17-26.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CSP Technologies Inc., dont le siège est [...],

2°/ la société CSP Technologies, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Capitol Europe,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Clariant production France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société CSP Technologies Inc. et de la société CSP Technologies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clariant production France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit américain CSP Technologies Inc. (la société CSP Inc.), filiale du groupe CV Holdings, spécialisée dans la fabrication et la distribution de tubes en plastique et de récipients hermétiques conçus en particulier pour l'industrie pharmaceutique, a développé le marché des tubes pour bandelettes réactives de diagnostic à des fins de mesure de la glycémie utilisées par les diabétiques ; que le groupe CV Holdings a créé en France la société Capitol Europe, laquelle fabrique et distribue en France les tubes mis au point par la société CSP Inc. ; que la société Airsec, aux droits de laquelle vient la société Clariant production France (la société Clariant), développe et commercialise depuis fin 2008 des emballages étanches destinés à protéger les bandelettes réactives aux tests de glycémie ; que reprochant à la société Airsec de fabriquer et commercialiser un tube référencé "Hat-In" qui constituerait une copie quasi-servile du design du tube M-3003-04 conçu par elle et que la société Capitol Europe fabrique et commercialise, la société CSP Inc. l'a assignée en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Capitol Europe, devenue la société de droit français CSP Technologies (la société CSP), est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et neuvième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter toute faute de la part de la société Airsec et rejeter les demandes des sociétés CSP Inc. et CSP, l'arrêt retient que bien qu'il ait été fourni dans une version largement caviardée, il résulte du contrat d'achat du 27 novembre 2008 que la société Lifescan a, en vue de la réalisation du tube "Hat-in", fourni à la société Airsec des spécifications très précises qui reprenaient les caractéristiques du tube "M-3003-04" de la société CSP ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que l'annexe 4 de la version "caviardée" de ce contrat, versée aux débats, ne précisait pas la nature exacte des spécifications définies par les parties de sorte qu'elle ne permettait pas de s'assurer que les spécifications visées dans le contrat d'achat correspondaient au tube M-3003-04 de la société CSP Inc., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés CSP et Capitol Europe de leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Clariant production France aux dépens ;

Vu