Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-20.556

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° V 17-20.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale Paris Nord Est, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt (n° RG : 15/09818) rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à O... G..., veuve de L... T..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

2°/ à M. Y... T..., domicilié [...] , venant aux droits de O... G..., veuve de L... T..., décédée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... T..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2017, n° RG : 15/09818), que L... T... détenait, au 1er janvier 2003, 83,07 % du capital de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) dont il était le président et le directeur général, laquelle possédait des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet et La Verrerie ainsi qu'une participation minoritaire dans le capital de la société Vivarte ; que dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre de l'année 2003, M. et Mme T... n'ont inclu dans l'assiette taxable que la quote-part de la valeur des titres de la société EPI correspondant à la participation détenue dans la société Vivarte ; que le 11 décembre 2006, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification de l'ISF, en réintégrant dans l'assiette taxable la totalité de la valeur des parts détenues dans la société EPI, au motif qu'elles ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels dès lors que cette dernière, qui n'exerçait, dans la société Vivarte, que ses droits d'actionnaire, ne pouvait être considérée comme une société holding animatrice de son groupe ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme L... T... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés ; que postérieurement au décès du premier, l'instance, d'abord reprise par O... G..., sa veuve, aujourd'hui décédée, a été poursuivie par son fils, M. Y... T... ;

Attendu que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt de prononcer la décharge des droits supplémentaires rappelés alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels ; que la doctrine administrative a toutefois adopté une solution plus favorable s'agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent par ailleurs les conditions posées par l'article 885 O bis du code général des impôts ; que les sociétés holding animatrices de leur groupe s'entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que s'agissant d'une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d'exclusion, le rôle d'animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d'exonérer celles d'entre elles pour lesquelles les conditions d'animation seraient effectivement remplies ; qu'en jugeant le contraire, en retenant en particulier par motifs adoptés que la doctrine administrative « n'exige pas expressément, pour qu'une société holding soit qualifiée d'animatrice, que l'intégralité des sociétés dans lesquelles elle