Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-25.822
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 585 FS-D
Pourvoi n° U 17-25.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Fromagère du Livradois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fromagère du Livradois, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rappel des faits et de la procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, le litige oppose le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (le syndicat), reconnu, le 18 juillet 2007, par l'Institut national des appellations d'origine (l'INAO), comme organisme de défense pour la protection du « Morbier », à la société Fromagère du Livradois, établie dans le Puy-de-Dôme, fabriquant et commercialisant des fromages.
2. Le « Morbier » est un fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis un décret du 22 décembre 2000, lequel a défini une zone géographique de référence, ainsi que les conditions nécessaires pour prétendre à cette appellation d'origine, et a prévu, en son article 8, une période transitoire pour les entreprises situées hors de cette zone géographique qui produisaient et commercialisaient des fromages sous le nom « Morbier » de façon continue, afin de leur permettre de continuer à utiliser ce nom sans la mention « AOC », jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine « Morbier » à titre d'appellation d'origine protégée (AOP) par la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
3. L'article 1er du décret du 22 décembre 2000 décrit le Morbier comme « un fromage au lait de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d'un cylindre plat de 30 à 40 centimètres de diamètre, d'une hauteur de 5 à 8 centimètres, d'un poids de 5 à 8 kilogrammes, qui présente des faces planes et un talon légèrement convexe. Son croûtage naturel, lisse et homogène, est de couleur gris clair à beige orangé. Sa pâte est de couleur ivoire à jaune pâle avec éventuellement une ouverture discrète. Elle est souple, onctueuse et fondante, de texture fine, à léger goût de crème. Son parfum est franc, fruité et persistant. Ce fromage présente une raie noire centrale horizontale, bien soudée et continue sur toute la tranche. Ce fromage contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication. L'humidité dans le fromage dégraissé (HFD) ne doit pas excéder 67 %. ».
4. En application du règlement (CE) n° 1241/2002 de la Commission du 10 juillet 2002, la dénomination « Morbier » a été inscrite au registre des AOP.
5. Le décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » a été abrogé par le décret n° 2011-441 du 20 avril 2011.
6. Le cahier des charges, reprenant la définition de l'article 1er du décret du 22 décembre 2000, présenté, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, à l'appui de la demande d'AOP en vue de son inscription qui fut arrêtée par le règlement précité du 10 juillet 2002, a été légèrement modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1128/2013 de la Commission du 7 novembre 2013, entré en vigueur le 3 décembre suivant, applicable aux faits à compter de cette date : « Le « Morbier » est un fromage au lait cru de vache, à pâte pressée non cuite, de la forme d'un cylindre