Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 18-12.641

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10279 F

Pourvoi n° N 18-12.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nerima, société de droit chypriote, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 7 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Nerima, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nerima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nerima.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 novembre 2016, autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires dans des locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par les sociétés du groupe Sakar et D'AVOIR déclaré régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 1er décembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « L'examen critique de la requête de l'administration. 1 - Premier constat opéré par l'administration : cette dernière indique que la société Nerima immatriculée à Chypre et qu'elle a une activité principale des marques Autovision, Philauto et Autovision PL et la détention de participations. Il est constant que les présomptions d'agissements frauduleux sont relatifs à une activité de gestion de participation et d'exploitation de marques françaises sur le territoire national sans se soumettre aux obligations déclaratives en France. Le JLD dans son ordonnance a relevé l'importance stratégique des redevances relatives à la sous-concession des droits d'exploitation des marques « Autovision », « Philauto » et « Autovision PL » et eu égard aux montants annuels de celles-ci, à savoir 1.379.031 € en 2010, 1.372.238 € en 2011 et 1 418.086 € en 2012 et a estimé qu'existaient des présomptions simples selon lesquelles M. S... N... et la société Nerima ne disposaient pas à Chypre de moyens matériels et humains pour exploiter ces marques déposées en 1991 et 2006 et ainsi exercer une activité commerciale, étant précisé que ces redevances sont considérées au niveau comptable, comme étant des produits d'exploitation. Les éléments apportés par la société appelante ne viennent pas contrebattre ces présomptions simples. Ce moyen ne sera pas retenu. 2 - Deuxième constat opéré par l'administration : la société Nerima ne disposerait pas à Chypre de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social. Le JLD de Bobigny a retenu dans son ordonnance qu'à l'adresse du siège social de la société Nerima à Chypre, sont répertoriées, selon une base de données internationales, 513 sociétés dont un cabinet d'avocats qui propose des services de création, redomiciliation et de gestion d'entreprises. Par ailleurs, la réponse des autorités chypriotes à la demande d'entraide, fait bien apparaître un établissement principal à une autre adresse que celle du siège social, cependant les déclarations fiscales déposées par Nerima à Chypre, ne mettent en évidence aucune immobilisation, ni charge sociale de sorte que le premier