Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-20.898

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° S 17-20.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société SBM développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Caussade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Z... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés SBM développement et Caussade, de la SCP Gaschignard, avocat de MM. N... et M... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés SBM développement et Caussade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. N... la somme globale de 2 000 euros et à M. M... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés SBM développement et Caussade

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. N... avait levé l'option prévue conventionnellement dans les délais et que la cession des 1 000 parts sociales qu'il détenait en capital de la société PJBL SARL au profit de la société Caussade était parfaite et d'avoir en conséquence condamné la société Caussade SAS à payer à M. N..., au titre de la cession de ses parts sociales, la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Aux motifs que « M. N... indique que la promesse d'achat contient une condition résolutoire, visant le cas de démission d'un emploi salarié par le bénéficiaire, c'est-à-dire lui-même, préalablement à la signature par le promettant des actes portant cession des parts sociales ; que le moyen pris par la SAS Caussade de ce chef, a été accueilli par le tribunal de commerce au vu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 28 mars 2014 qui a qualifié de démission son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au sein de la société Novajardin ; qu'or, ce jugement prud'homal a été infirmé par la cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 30 juin 2016 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que les manquements de l'employeur étaient constitutifs d'une dégradation des conditions de travail portant atteinte à sa dignité et à ses droits de salarié, de sorte que la situation n'est plus la même ; que ceci est reconnu par la société Caussade, qui indique qu'elle renonce au moyen, bien que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans fasse l'objet d'un pourvoi en cassation ; que la société SBM Développement et la société Caussade font valoir que l'article 3. 1 de la promesse stipule qu'elle pourra être levée par le bénéficiaire "(...) en cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire à l'initiative de la société Caussade LG, du promettant (ou de l'employeur en cas d'exercice par le bénéficiaire de fonctions salariées au sein d'une autre société du groupe auquel appartient le promettant), dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de première présentation de la lettre notifiant au bénéficiaire la rupture de son contrat de travail, faute de quoi elle sera caduque et de nul effet" ; qu'or, en l'espèce, M. N..., qui aurait dû lever la promesse dans les 15 jours du courrier du 15 mai 2012 prenant acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas notifié de levée d'option à la société Cau