Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-17.427
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pe@rl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. L..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Pe@rl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée de l'engagement contenu dans le préambule du contrat de travail ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement qui avait débouté M. L... de sa demande de condamnation de la société Pe@rl à lui payer la somme de 77 332 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son engagement contractuel de prise de participation ;
AUX MOTIFS QUE sur la participation au capital, Que le contrat de travail conclu le 4 janvier 2010 entre M. L... et la société Pe@rl prévoit en son préambule qu'au « 1er janvier 2012, il sera proposé à M. L..., une participation au capital de la société de l'ordre de 5 % dans les conditions prévues au courrier d'embauche qui lui a été adressé par les sociétaires de la SA S courant novembre 2009. Le prix de cette option sera annexé au contrat à clôture des comptes de l'année 2009' » ; Qu'il ressort des statuts de la société Pe@rl, article 13-clause d'agrément, que les actions de la société ne peuvent être cédées à titre onéreux ou transmises à titre gratuit entre associés ou au profit d'un tiers qu'aux termes d'une décision collective des associés, statuant à la majorité des droits de vote, alors que les courriels de Mmes U..., H... et D..., membres fondateurs de la société Pe@rl en 2006 et actionnaires, en date du 6 juin 2012 répondant à M. T... sur les demandes de M. L... dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle que les parties avaient au départ envisagée, démontrent sans ambiguïté l'opposition formelle de la majorité des associés à l'entrée de M. L... dans le capital de la société ; Qu'il en découle qu'il ne peut fait reproche à la société Pe@rl de ne pas avoir satisfait à cette clause dont l'exécution ne pouvait qu'être conditionnée au respect de statuts même si cela n'avait pas été expressément stipulé au contrat ; Que le jugement qui déboute M. L... de sa demande doit être confirmé par substitution de motifs ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Pe@rl stipulant qu'au « 1er janvier 2012, il sera proposé à M. L..., une participation au capital de la société de l'ordre de 5 % dans les conditions prévues au courrier d'embauche qui lui a été adressé par les sociétaires de la SAS courant novembre 2009. Le prix de cette option sera annexé au contrat à clôture des comptes de l'année 2009 », et la lettre d'embauche mentionnant qu'« A l'issue des deux premières années Pe@rl ouvrira son capital et vous proposera une participation à hauteur de 5 %. La base financière d'évaluation du montant des actions est celle des fonds propres de la société à la date de votre entrée dans l'entreprise, soit le 1er janvier 2010. Le versement correspondant aura lieu le 1er janvier 2012 » contenaient un engagement inconditionnel de la société Pe@rl de faire entrer M. L... au capital ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la société P