Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-17.831
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° D 18-17.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société V... H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, représentée par M. I... J..., en qualité de liquidateur de la société D... et I... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de Mme F... K...,
3°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2018), que M. P... a été engagé en qualité de préparateur en pharmacie le 1er janvier 1986 par Mme K..., exploitant une pharmacie sous l'enseigne « pharmacie K... » ; que le salarié a été en arrêt maladie professionnelle du 27 avril 2006 au 20 février 2007 ; que Mme K... a été placée en liquidation judiciaire, la société V... H... faisant l'acquisition de l'officine et le contrat de travail du salarié lui étant transféré le 8 décembre 2008 ; qu'à compter du 29 juin 2009, le salarié a bénéficié de soins sans arrêt de travail, liés à une rechute de maladie professionnelle et a été placé en arrêt maladie du 20 juillet 2009 au 31 mai 2012 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 28 septembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que pour apprécier le lien de causalité entre la rechute et le travail au service du nouvel employeur, les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse de la situation effective du salarié chez celui-ci ; qu'en déboutant le salarié sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi un lien entre les fonctions du salarié et la rechute de la maladie professionnelle et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de se