Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-50.017
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 986 F-D
Pourvoi n° P 18-50.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bridge communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bridge communication,
défendeurs à la cassation ;
La société Bridge communication et M. A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Bridge communication et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V..., engagée en qualité de responsable pôle marketing services à compter du 2 novembre 2011 par la société Bridge communication (la société), a été licenciée le 20 mars 2012 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la salariée a subi un harcèlement moral et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée établissait de tels faits, la cour d'appel a retenu qu'elle se prévalait de témoignages d'anciens salariés, versés aux débats, concernant les méthodes managériales de M. I..., d'un échange de mails du 23 février 2012 entre Mme V... et M. I... dont il résultait que le président de la société exerçait un management brutal et un certificat médical daté du 21 mars 2012, soit le lendemain de son licenciement attestant d'une dégradation de son état de santé, la CPAM n'ayant pourtant pas reconnu l'arrêt de travail comme étant justifié par une cause professionnelle, qu'ainsi, le seul fait imputable à l'employeur était l'échange de mail du 23 février 2012 démontrant que le président de la société Bridge communication entendait imposer à Mme V... sa volonté, l'entretien du 20 mars, soit le jour de la lettre de licenciement de Mme V... n'ayant eu aucun témoin direct ; que cet acte unique ne caractérise pas un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'éléments qui auraient été impropres à étayer une demande de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un même agissement de l'employeur, ayant plusieurs manifestations, ne relève pas du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu un seul échange de mail du 23 février 2012 démontrant la volonté de M. I..., président de la société, d'imposer brutalement son point de vue ainsi que des attestations relatives aux méthodes de management de ce dernier émanant d'anciennes salariées et à un entretien n'ayant eu aucun témoin direct du 20 mars 2012, jour du licenciement de Mme V... dont elle serait ressortie bouleversée et un certificat médical, étant rappelé que la CPAM a refusé de considérer que l'arrêt de travail de Mme V... comme étant justifié par une cause professionnelle ; qu'ainsi, tous les éléments retenus par la cour d'appel se rapportaient à deux faits isolés constitutifs de relations normales entre le président de la société et l'une de ses salariées ; qu'en