Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° X 17-31.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... R..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad'hoc de la société BATI 76,

2°/ à M. F... E..., domicilié [...], en qualité de liquidateur amiable de la société BATI 76,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2017), que M. U... a été engagé le 1er avril 2008, en qualité de manoeuvre, par M. E... par contrat de travail à durée déterminée de trois mois, qu'un deuxième contrat a été conclu pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que le 1er août 2011, a été signé un contrat de travail à durée indéterminée entre M. U... et la société Bati 76 (la société) ; que le 12 novembre 2012, une rupture conventionnelle a été conclue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention et de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation amiable et M. R... désigné en qualité de mandataire ad'hoc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Bati 76 à lui payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité légale de licenciement , alors, selon le moyen, que le juge doit statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société avait demandé au conseil de prendre « acte de ce que la société reconnaît devoir à M. U... la somme de 466,16 euros à titre de complément de rupture conventionnelle » et que, devant la cour d'appel, elle avait également sollicité sa condamnation à verser au salarié la somme de 466,16 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; qu'en condamnant la société à payer au salarié la somme de 0,28 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur ayant conclu au rejet de la demande d'annulation de la convention de rupture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir annulé cette convention, a alloué au salarié, non une somme au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés sur préavis et pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures, la société avait expressément reconnu devoir la somme de 466,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, laquelle correspondait à la totalité de l'ancienneté acquise par le salarié aussi bien dans l'entreprise individuelle de M. E... que dans la société ; qu'il en résultait que la société reconnaissait nécessairement que le contrat de travail de ce salarié lui avait été transféré, cette reconnaissance contenue dans les écritures de la société constituant un aveu judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que les indemnités de rupture devaient être calculées au regard de la seule ancienneté du salarié au sein de la société soit 17 mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1354, 1355 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour juger que c'est au regard de la seule ancienneté du salarié dans la société que doivent être calculées les indemnités de rupture, que cette dernière étant « une personnalité juridique distincte de M. E... », « la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la société Bati 76, pour le compte de laquelle M. U... a travaillé 17 mois », sans recherch