Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-16.664
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° K 18-16.664
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danone produits frais France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2017), que M. L... a été engagé le 1er juin 2002 par la société Danone produits frais France en qualité de préparateur de commande ; qu'il a été déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise à l'issue de deux examens du médecin du travail ; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités en conséquence de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/que la recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et au sein desquelles les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que ces filiales soient situées dans ou hors du territoire national ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire l'obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement remplie, s'est bornée à constater que la société justifiait de ses démarches réalisées auprès des sociétés du groupe Danone, relevant que les demandes et réponses n'étaient pas stéréotypées ;qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié, l'employeur avait mis en oeuvre la recherche de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, que celles-ci soient situées dans ou hors du territoire national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à constater que l'employeur justifiait de ses démarches réalisées auprès des sociétés du groupe Danone, et à énoncer que les demandes et réponses n'étaient pas stéréotypées, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ni indiquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer l'obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement remplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès de toutes les entités du groupe Danone, effectuant la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP