Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-14.425

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, président

Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° B 18-14.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. W... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2018), que M. L... exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF Gironde ; qu'admis à l'examen final de formation des inspecteurs de recouvrement au mois de juin 1994, il a bénéficié d'un supplément de rémunération de 4 % dans l'attente d'un poste correspondant à son nouveau diplôme ; qu'ayant été muté en septembre 1994 à l'URSSAF du Lot-et-Garonne en qualité d'inspecteur du recouvrement, le supplément cadre de 4 % a été supprimé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ne prévoyait le paiement d'une prime provisoire qu'au bénéfice de l'agent ayant atteint 40 % d'avancement conventionnel le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen du cours des cadres, sans que cette règle puisse influer sur les conditions de transposition de la classification des salariés lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 instaurant un nouveau dispositif avancement ayant entraîné la suppression des articles 32 et 33 de la convention collective ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément en cause d'appel que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au cours de la période non prescrite, remontant à décembre 2006, dès lors que même sans le bénéfice de l'avancement accordé par application de l'article 32 de la convention collective applicable en juin 1994, il avait atteint le plafond d'avancement de 40 % lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que même si cet avancement avait été maintenu, son repositionnement conventionnel serait intervenu dans les mêmes conditions et son salaire aurait été en conséquence resté inchangé ; qu'en écartant ces conclusions en affirmant que l'article 32 de la convention prévoit que dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire, de sorte que s'il est exact que les 4 % résultant de l'article 32 sont bien pris en compte pour déterminer le seuil du plafonnement de 40 % de l'article 29, le salarié aurait en tout état de cause pu percevoir l'équivalent sous la forme d'une prime, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

2°/ que, sauf engagement contraire, lorsqu'un salarié quitte son emploi auprès d'un ancien employeur pour travailler pour un nouvel employeur, ce dernier n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L... à l'URSSAF de la