Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-16.363
Textes visés
- Articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° G 18-16.363
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Eaux vives, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nantes centre, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Les Eaux vives, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée par contrat à durée déterminée du 22 décembre 2010 par l'association Les Eaux vives en qualité de conseillère en économie sociale et familiale jusqu'au 21 juillet 2011, puis par un second contrat à durée déterminée du 21 juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, contrat renouvelé successivement par des avenants ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er février 2012 ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'au soutien de la preuve de l'impossibilité de reclassement de Mme F..., l'association exposante avait notamment fait valoir et démontré que, postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail lors de la seconde visite du 1er décembre 2014, elle s'était rapprochée de ce dernier, par lettre du 8 décembre, afin de l'interroger sur le reclassement éventuel de la salariée sur l'un des postes ou l'une des tâches existantes en son sein « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail », non sans avoir préalablement rappelé et décrit de manière très précise les différents pôles spécifiques de l'association « constituant autant d'environnements distincts », ainsi que les différents postes existant au sein de chacun de ces pôles ainsi qu'au siège de l'association et qu'en réponse, le médecin du travail avait indiqué à l'employeur, par lettre en date du 10 décembre 2014, qu'« aucun reclassement n'est envisageable au sein de l'Association, ni même une mutation, une transformation ou aménagement de poste sur le pôle urgence, ainsi que sur les autres pôles » ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que l'employeur en l'espèce ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, à affirmer que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement et qu'« en l'espèce, l'association Les Eaux vives précise qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à Mme F... au regard de l'avis du médecin du travail. Dans la lettre notifiant le licenciement elle rappelait les effectifs de l'association, détaillant les différents postes répartis entre les cinq pôles et précisait qu'ils étaient tous pourvus. Qu'en l'espèce, l'association Les Eaux vives ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations, tel que le registre d'entrée et de sortie d