Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-22.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 993 F-D

Pourvoi n° K 18-22.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... R..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. E... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme R..., de Me Le Prado, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1237-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la société Tous services le 1er janvier 1996 ; que les parties ont signé une convention de rupture le 21 janvier 2015 ; que la société Tous services a été dissoute, Mme R... étant chargée de sa liquidation amiable ;

Attendu que pour condamner Mme R..., en son nom personnel en application de l'article L. 237-12 du code de commerce, à payer à M. J... une somme au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'employeur a envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation reçue par ce dernier le 6 février 2015, soit après la date d'expiration du délai de rétractation, et que c'est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l'envoi, qu'est apprécié l'exercice du droit considéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d'expiration du délai, devait produire ses effets, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs au paiement des rappels de salaires, de primes et de congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme R... à payer à M. J... la somme de 13 600 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme B... à payer à M. J... diverses sommes, soit une indemnité spéciale de rupture d'un montant de 13.600 €, un rappel de salaire d'un montant de 145,43 € net, des congés payés d'un montant de 14,54 €, un rappel de salaire d'un montant de 863,64 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 2 décembre 2014 au 4 janvier 2015, des congés payés d'un montant de 86,36 € brut, un rappel de salaire d'un montant de 361,72 € brut pour la période du 5 janvier 2015 au 8 janvier 2015, des congés payés de 36,17 €, des rappels de salaires d'un montant de 1.200,06 € brut pour la période du 9 au 31 janvier 2015, des congés payés d'un montant de 120 € brut, des rappels de salaires d'un montant de 2.984,04 € brut à titre de rappel de salaire à compter du 1er février 2015 jusqu'au 3 mars 2015, la somme de 1.130,38 € brut au titre du solde de congés payés des primes de noël et d'été d'un montant de 2.709,38 € brut au titre des primes de Noël et d'été, des congés payés d'un montant de 270,93 € brut, un rappel de salaire d'un montant de 116,24 € brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014, des congés payés d'un montant de 11,62 € brut et D'AVOIR débo