Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-13.269
Textes visés
- Articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° V 18-13.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société LOOMIS FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme R... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LOOMIS FRANCE, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée par la société Valiance fiduciaire, à compter du 12 août 2002, en qualité d'agent administratif ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport de fonds, devenue LOOMIS FRANCE (la société) ; qu'à compter du 9 mars 2005, la salariée a été reconnue invalide et a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1, puis de catégorie 2, à compter du 1er juillet 2012 ; qu'elle a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rente d'invalidité complémentaire due en vertu du contrat de prévoyance souscrit par ce dernier auprès de la société d'assurance AG2R qui lui a notifié un refus le 10 mai 2011 ; que le 4 août 2012, la salariée a été licenciée ; que le 14 septembre 2012, la salariée et son employeur ont conclu une transaction ; que le 21 novembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes correspondant à la capitalisation de la rente qu'elle aurait dû percevoir de la société AG2R au titre de la rente invalidité complémentaire outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire l'action de la salariée recevable, et accueillir ses demandes, l'arrêt retient que la transaction signée le 14 septembre 2012 entre la salariée et la société ne portant que sur la contestation du licenciement, la renonciation générale de la salariée à toute autre demande même distincte de l'objet de la transaction ne peut faire obstacle à sa demande fondée sur la faute de l'employeur à l'origine de la perte de son droit à obtenir une rente complémentaire d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, la salariée s'était déclarée, en contrepartie de la somme reçue, entièrement remplie de ses droits et avait renoncé à toute autre prétention en nature ou en argent relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à exercer une action quelconque, directe ou indirecte, à l'encontre de la société à la suite de son activité professionnelle en son sein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société LOOMIS FRANCE
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé l'action de Madame F... bien fondée et recevable, d'AVOIR condamné la Société LOOMIS FRANCE à verser à Madame F... les sommes de 64.770,07 € au titre de la rente d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir de l'organisme AG2R du 1er avril 2005 au 1er juillet 2012 et de 8.181,51 € au titre de la portabilité de cet avantage, ou