Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-13.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° K 18-13.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société JC Decaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JC Decaux France, de Me Le Prado, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2018), que M. K... a été engagé le 1er mai 1990 par la société Avenir, aux droits de laquelle vient la société JC Decaux France ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur produit et gestion de l'offre ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nulle la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger nulle la clause de non-concurrence et de le condamner à payer au salarié une somme de ce chef, et de le débouter de sa demande de condamnation du salarié à lui payer le montant prévu par la clause pénale alors, selon le moyen :

1°/ que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié qu'il lui appartient d'établir dans son principe et dans son montant ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait fait une juste appréciation de la cause en condamnant la société à verser 50 000 euros du chef de la clause de non-concurrence, quand les premiers juges s'étaient bornés à relever que la simple stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié même si celui-ci n'a pas respecté ladite clause, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé le salarié de rapporter la preuve de son préjudice, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à affirmer que la somme de 50 000 euros constituait une juste appréciation de la cause, dès lors que le salarié avait nécessairement subi un préjudice de fait de la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle, même s'il ne l'avait pas respectée ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont à aucun moment visé le moindre élément fondant leur décision d'allouer une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à M. K..., bien qu'il n'ait jamais respecté la clause de non-concurrence litigieuse après avoir lui-même pris l'initiative de rompre son contrat de travail, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a justifié l'existence du préjudice résultant du non respect par l'employeur de la procédure, par l'évaluation souveraine qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en