Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.182
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Irrecevabilité et Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 formés par Mme M... I..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Saur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Saur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° V 17-31.182 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° V 17-31.182 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2017 ), que Mme I... a été engagée, le 2 novembre 2005, par la société Saur en qualité de chargée de clientèle ; qu'à compter de janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie ; que le 11 septembre 2015, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 18-11.545, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 1er février 2018 par Mme I... sous le n° W 18-11.545, qui succède au pourvoi n° V 17-31.182 formé par elle le 15 décembre 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° V 17-31.182 de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 17-31.182 de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société alors selon le moyen :
1°/ que le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral ne peut se voir opposer l'ancienneté de ceux-ci lorsque, à raison de ces faits, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et qu'à la date à laquelle il prend acte de la rupture, il n'a pas encore repris le travail ; qu'en refusant de prononcer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur au motif que les faits de harcèlement dont elle avait constaté la réalité dataient de la fin de l'année 2013 et étaient donc anciens l'espèce, quand il était constant que Mme I... avait été placée en arrêt de arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2013, et se trouvait également en arrêt de travail lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les faits de harcèlement moral n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, quand il était constant qu'ils avaient, par l'effet produit sur l'état de santé de Mme I..., empêché la poursuite de l'exécution de son contrat puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie ou congés du 27 novembre 2013 au 12 septembre 2015, date de la prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1251-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral, qui constitue pour l'employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture lui soit imputée, peu important le délai que la victime a, dans l'état de souffrance et de sidération causé par ces agissements, pu laisser passer avant de trouver la force de rompre, pour ce motif, les relations contractuelles, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement