Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1000 F-D

Pourvoi n° T 18-12.094

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J..., épouse I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Y... J..., épouse I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que Mme J... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2008 alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Propreté environnement industriel en qualité d'ouvrier de nettoyage ; que son contrat a été transféré le 1er avril 2008 auprès de la société Entreprise Guy Challancin ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'une rechute à compter du 26 janvier 2010 ; que le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien entre les dorsalgies d'origine traumatique constatées le 26 janvier 2010, constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 28 janvier 2008 et les conditions de travail d'ouvrier de nettoyage de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir convoqué les délégués du personnel à la réunion du 21 août 2012 à laquelle aucun n'était présent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve produits, qui, non tenus de s'expliquer sur chacune des pièces produites aux débats, pas plus que de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu, qu'en se bornant à adresser quatre courriers à des sociétés du groupe qui employait 5500 salariés, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3 051,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 305,16 euros au titre des congés payés afférents, de 8 251,91 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 27 400 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et qui l'a condamné aux dépens, d'AVOIR y ajoutant ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR rappelé qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, les créances de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et