Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-10.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1001 F-D

Pourvoi n° V 18-10.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Stryker Spine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. E..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Stryker Spine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé le 10 décembre 2001, en qualité d'opérateur finition par la société Stryker Spine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de temps de pause et de primes de douche ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de primes de douche autres que celles qu'il avait perçues, l'arrêt retient que si les salariés qui effectuent des tâches salissantes justifiant une douche avant la débauche peuvent prétendre à une prime correspondant au temps de douche, encore faut-il démontrer, ce qui n'est pas le cas, que le salarié pouvait prétendre, en raison de l'exécution de travaux particulièrement salissants, à une prime de douche avant que l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 n'institue une telle prime pour tous les salariés à hauteur de dix minutes et ayant un caractère forfaitaire, laquelle figure bien sur les bulletins de paie du salarié à partir de juin 2011, quand bien même le temps de douche n'aurait pas été effectivement pris par les salariés concernés, cet accord n'ayant pas d'effet rétroactif pour la période antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les travaux effectués par le salarié pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 8 avril 2011, au titre desquels il demandait une prime de douche pour travaux insalubres ou salissants sur le fondement de l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de primes de douche, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Stryker Spine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stryker Spine à payer à M. E..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. E... ne pouvait prétendre à une prime pour le temps de pause autres que celles qu'il avait perçues et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la paiement des temps de pause ; que la cour d'appel relève que si le contrat de travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effec