Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.083
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° U 18-11.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creatmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Creatmos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 mars 2017 n°16-13.421), que M. K... a été engagé le 3 août 2001 par l'association Ianesco en qualité d'ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l'association Ianesco ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société le 1er juillet 2003 ; qu'au mois de mai 2012, il a été nommé cogérant ; qu'il a démissionné de ce mandat le 30 octobre 2012 ; qu'après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en conditionnant l'application de cette qualification au salarié, dont elle a constaté qu'il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise et disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, à la démonstration, non pas de son "habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome" mais de sa "participa[tion] effective à la direction même de l'entreprise entendue comme la participation à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de cette dernière et aux instances dirigeantes de la société ( )", la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le salarié, qui percevait une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise et disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, assurait, en totale autonomie, la direction opérationnelle de la Société dans le seul respect des orientations stratégiques décidées par la société mère, associé unique et dirigeant de fait, lors d