Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.272
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1004 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Via location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Via location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2017), que M. N... a été engagé le 28 juin 1982 par la société Via location en qualité de conducteur poids-lourds ; qu'il a exercé par la suite les fonctions de brigadier conducteur, puis celles d'agent de comptoir au service d'exploitation à compter de 2003 ; que le salarié a été investi d'un mandat de représentation du personnel à compter du 5 décembre 2011 ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail la modification apportée à la rémunération du salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que son contrat de travail n'avait pas été modifié quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait apporté des modifications à sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 (anc. art. 1134) du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait perçu par erreur des indemnités de repas et de repos journalier non soumises à cotisations sociales bien qu'il ne remplisse pas les conditions pour en bénéficier et qu'à la suite du contrôle opéré par l'URSSAF l'employeur avait réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations, a pu en déduire que la rémunération contractuelle du salarié n'avait pas été modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle la modification décidée par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire, quand il résultait de ses constations que l'employeur avait modifié le contrat de travail du salarié sans son accord, la cour d'appel a violé les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil ;
2°/ que les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle le fait pour employeur de ne pas soumettre aux cotisations sociales une partie de la rémunération versée à un salarié entraînant ainsi une diminution de sa future pension de retraite ; qu'en retenant qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à la société au titre de la future pension de retraite du salarié quand il résultait de ses propres constatations qu'une partie de la rémunération, qui aurait dû être soumise à cotisations, ne l'avait pas été, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 118