Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1006 F-D

Pourvoi n° P 17-31.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... A..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur de la société Heben Music,

2°/ au Centre de gestion et d'étude AGS CGEA IDF Est, association déclarée, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 28 mars 2006 par la société Heben Music par un contrat à durée déterminée d'usage auquel a succédé un contrat de même nature le 30 mai suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en exécution du contrat et en suite de sa rupture ; que la société Heben Music a été placée en liquidation judiciaire et M. A... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter M. W... de ses demandes, l'arrêt retient que le premier contrat prévoyait expressément une collaboration ponctuelle afin de participer à une opération définie et délimitée, que le second contrat dont la trame est similaire au premier, prévoit une collaboration de nature ponctuelle aux termes de laquelle la mission de M. W... est la réalisation en studio de la bande master des enregistrements de dix des titres interprétés par le concept musical Bébé Lilly, que ces éléments suffisent à établir que ces contrats étaient des contrats à durée déterminée d'usage comme passés par une entreprise de spectacle, ayant un objet précis et limité et dans un secteur, la création artistique, dans lequel il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par le salarié, qui prétendait que le contrat à durée déterminée du 28 mars 2006 conclu à terme imprécis et qui ne comportait aucune durée minimale devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant M. W... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... ès qualités à payer à M. W..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les deux premiers contrats signés par M. W..., la cour observe que le premier contrat prévoyait expressément une collaboration ponctuelle afin de participer à une opération définie et délimitée ; assurer en collaboration avec M. U... la réalisation en studio de la bande master des enregistrements de deux des titres interprétés par le concept musical « Bébé Lilly » moyennant une rémunération fixe de 400 € bruts ; et que le second contrat dont la trame est similaire au premier, prévoit une collaboration de nature ponctuelle aux termes de laquelle la mission de M. W... est la réalisation en studio de la bande master des enregistrements de 10 des titres interprétés par le concept musical Bébé Lilly, moyennant une rémunération fixe de 500 € bruts ; que ces éléments suffisent à établir que ces contrats étaient des contrats à durée déterminée d'usage comme passés par une entreprise de spectacle, ayant un objet précis et limité et dans le secteur de la création artistique où il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée ; que de plus, à l'instar du conseil de prud'hommes, la cour relève que ces contrats ont donné lieu à versement de la rémunération prévue et à établissement d'une attestation Pôle Emploi mentionnant la terminaison du cdd et un certificat de congés spectacle lui permettant de bénéficier des conditions spécifiques de prise en charge de l'indemnisation chômage au titre des intermittents du spectacle (cf. pièces M. W... 103 et 104) ; que la cour relève encore que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le fait que M. W... a perçu et continue à percevoir la rémunération fixée aux contrats, en fonction des ventes réalisées ne saurait suffire à donner à ces contrats la qualification de contrats à durée indéterminée, la partie travail ayant été épuisée avec la réalisation de l'enregistrement ; que dès lors, la demande de requalification de ces deux contrats en contrat à durée indéterminée ne pouvait qu'être rejetée et il convient de confirmer le jugement ; que sur le contrat signé le 15 février 2007, c'est encore par une juste analyse des termes du contrat que le conseil de prud'hommes a relevé que si M. W... était présent lors de la signature de ce contrat, il n'y était pas partie ; qu'en effet, le contrat du 15 février 2007 est un contrat de production exécutive qui lie la société Heben Production et la société Five Music Multimédia ; qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service autonome mentionnant (article 2) que M. W..., au travers de sa société, est en charge du choix des studios d'enregistrement, des intervenants nécessaires à la production, qu'il assure la coordination des travaux des intervenants et qu'il négocie les accords avec les artistes ; que c'est vainement que M. W... soutient que ce contrat doit être requalifié en contrat de travail en invoquant la présomption prévue à l'article L. 7121-2 du code du travail, alors qu'il signé ce contrat au nom de la société Five Music Multimédia ; qu'en effet, l'article L. 7121-3 du code du travail prévoit que seul bénéficie de la présomption de salariat de l'article L. 7121-2, l'artiste qui n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'ayant signé ce contrat au nom de sa société, M. W... ne peut revendiquer la présomption de salariat ; que le fait que le contrat signé avec la société Five Music Multimédia mentionne que l'intervention de M. W... est une condition essentielle du contrat ne suffit pas à justifier de sa requalification en contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour observe que M. W... n'établit nullement le lien de subordination qu'il revendique, qu'il ne produit aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve d'un tel lien dans l'exécution du contrat entre les deux sociétés, il n'établit pas avoir été soumis à un horaire ni à un quelconque pouvoir hiérarchique ; qu'au contraire, il a affirmé être le créateur, le réalisation et le producteur exclusif du projet Bébé Lilly ; qu'il ne saurait à la fois revendiquer la qualité de producteur devant le Tgi de Paris et solliciter devant la juridiction prud'homale la reconnaissance d'un contrat de travail pour la même prestation ; qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande formée par M. W... de requalification du contrat de production exécutive en contrat de travail ; que sur les demandes de M. W..., celui-ci échouant dans sa demande de requalification de la relation avec la société Heben en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut non plus être suivi dans aucune de ses demandes en paiement portant sur l'exécution ou la rupture du contrat, pas plus sur celle relative à la prétendue exécution d'un travail dissimulé ; que de même, sa demande de garantie formée à l'encontre de l'Ags est rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. W... produit deux contrats de réalisation artistique des 28 mars et 30 mai 2006 ; qu'il sollicite que soit appliquée la présomption légale de l'article L.7121-3 du code du travail ; que le contrat de réalisation du 28 mars 2006 prévoit une collaboration ponctuelle consistant à assurer en collaboration avec M. U... la réalisation en studio de la bande master des enregistrements ; que la rémunération fixée à l'article 4.4 est de 400 € brut forfaitaire au titre de son intervention sur la réalisation artistique des enregistrements ; qu'il en découle qu'il ne peut s'agir que d'une prestation ponctuelle réalisée dans le cadre d'un Cdd d'usage ; que la défense et la demande sont d'accord sur ce point précis ; que par ailleurs, la société Heben Music a, par bulletin de paye édité le 6 mai 2006, réglé sa prestation à M. W... ; qu'il résulte des pièces 103 et 104 du demandeur que l'attestation pôle emploi mentionne bien le terme de ce contrat à durée déterminée qui lui a permis de bénéficier des prestations chômage pour les intermittents du spectacle ; que le deuxième contrat de réalisation du 30 mai 2006 est rédigé de manière identique au premier ; qu'il s'agit pour M. W... de réaliser en studio la bande master de 10 des titres interprétés par le concept musical « Bébé Lilly » ; que la rémunération fixée pour cette mission est de 500 € brut forfaitaire selon l'article 4.4 dudit contrat rédigé de manière identique au contrat du 28 mars 2006 ; que la société a rempli ses obligations envers M. W... ; que ces deux contrats prévoyaient une rémunération fixe (forfait pour la réalisation de l'enregistrement) et proportionnelle (% sur les ventes découlant des enregistrements) ; que le fait pour M. W... de continuer à percevoir une rémunération proportionnelle découlant des ventes réalisées suite aux enregistrements découlant des deux contrats précités ne suffit pas à donner à ces contrats la qualification de contrats à durée indéterminée ; qu'en effet, la partie exécution de travail a été épuisée avec la réalisation de l'enregistrement ; que le contrat du 15 février 2007 est un contrat de production exécutive liant la société Heben Music et la société Five Music Multimédia ; que si M. W... est présent lors de la signature du contrat, il n'est pas partie à ce contrat ; que le production exécutive de disques n'est pas mentionnée parmi les catégories visées à l'article L. 7121-2 du code du travail comme relevant de la présomption légale de l'article L. 7121-3 du même code ; que par ailleurs, M. W... ne justifie à aucun moment des conditions lui permettant de se voir reconnaître une qualité de salarié notamment aucun élément ne justifie d'un exercice de son activité dans le cadre d'un lien de subordination ; que la demande visant à qualifier le contrat du 15 février 2007 de contrat de travail sera en conséquence rejetée ; que par ailleurs, il ne saurait se prévaloir devant le conseil de prud'hommes de non-respect de dispositions de ce contrat, la société Heben Music n'ayant pas contracté avec lui ; qu'au vu de l'analyse faite des trois contrats, toutes les demandes d'arriérés de salaires et de congés payés afférentes sont à rejeter ; que par ailleurs, toutes les demandes liées à la prise d'acte de la rupture et à ses conséquences sont sans objet puisque les Cdd sont terminés, ès-qualités, et qu'il n'est pas établi de relation salariée concernant le contrat de février 2007 ; que sera rejetée au même titre la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1°/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision, dès sa conclusion, à défaut de quoi il doit être conclu « pour une durée minimale » ; que tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 17), que le contrat du 28 mars 2006, dont le terme, fixé à la date non définie de la remise de la bande-mère à la société Heben Music, ne constituait pas un terme fixé avec précision, que dans un tel cas, il aurait dû être conclu pour une durée minimale et qu'à défaut, il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande formée par M. W..., de requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le contrat de travail a durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 17-18), que la société Heben Music avait une activité permanente de production et d'exploitation de phonogrammes et que « de mars 2006 à la rupture en novembre 2008, soit sur une période de 32 mois », il avait travaillé à temps plein à réaliser des enregistrements pour le compte de la société Heben Music ; qu'en rejetant sa demande de requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 20-21), que le contrat du 28 mars 2006 ne mentionnait « aucun horaire de travail, ni même la durée du travail prévisionnelle, qu'elle soit mensuelle ou hebdomadaire, convenue », et qu'il avait travaillé à temps plein pour le compte de la société Heben Music ; qu'en rejetant sa demande de requalification de ce contrat en contrat de travail à temps plein, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de production exécutive du 15 février 2007 a été signé en présence de M. G... W..., établi en « trois exemplaires originaux », et signé par celui-ci tant en qualité de « producteur exécutif » qu'en son nom personnel (cf. contrat, p. 15) ; que l'article 2.6 stipulait expressément que « la réalisation artistique des « Enregistrements » est confiée au Producteur Exécutif sous la condition impulsive, essentielle et déterminante que M. G... W... intervienne personnellement au nom et pour le compte de la Société pour assurer la réalisation artistique des « Enregistrements » ; que l'article 8.2 ajoutait que « la Société a contracté avec le Producteur Exécutif en considération de l'intervention personnelle de M. Z... W... aux fins d'exécution des présentes. Le Producteur Exécutif ne peut donc faire effectuer par toute autre personne que M. G... W... les tâches qui lui sont confiées en vertu des présentes, sauf accord préalable écrit de la Société » ; qu'il s'agissait donc nécessairement d'une convention tripartite conclue entre la société Heben Music, la société Five Music Multimedia et M. W..., de sorte que ce dernier pouvait solliciter la requalification de ce contrat en contrat de travail ; qu'en retenant au contraire que « si M. W... était présent lors de la signature de ce contrat, il n'en était pas partie » (cf. arrêt, p. 4), la Cour d'appel a dénaturé le contrat du 15 février 2007, en violation du principe selon lequel le juge à l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ ALORS QU' est considéré comme artiste du spectacle l'artiste de variétés, le musicien et/ou l'arrangeur orchestrateur ; que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que la présomption établie par l'article L. 7121-3 du code du travail dispense d'établir la subordination de l'artiste et n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l'artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu'il reçoit lui soit de même versée directement par l'entrepreneur de spectacles ; qu'en l'espèce, l'article 2.6 du contrat de production exécutive du 15 février 2007 stipulait expressément que « la réalisation artistique des « Enregistrements » est confiée au Producteur Exécutif sous la condition impulsive, essentielle et déterminante que M. G... W... intervienne personnellement au nom et pour le compte de la Société pour assurer la réalisation artistique des « Enregistrements » ; que l'article 8.2 ajoutait que « la Société a contracté avec le Producteur Exécutif en considération de l'intervention personnelle de M. Z... W... aux fins d'exécution des présentes. Le Producteur Exécutif ne peut donc faire effectuer par toute autre personne que M. G... W... les tâches qui lui sont confiées en vertu des présentes, sauf accord préalable écrit de la Société » ; qu'en conséquence, quand bien même le contrat n'aurait été signé que par la société Heben Music et la société Five Music Multimedia, M. W... devait bénéficier de la présomption de salariat et ce contrat être qualifié de contrat de travail ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs que M. W... n'établissait « nullement le lien de subordination qu'il revendique, qu'il ne produit aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve d'un tel lien dans l'exécution du contrat entre les deux sociétés, il n'établit pas avoir été soumis à un horaire ni à un quelconque pouvoir hiérarchique » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a violé les articles L. 7121-2 et suivants du code du travail ;

6°/ ALORS QU' au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ; que la qualité de producteur n'est pas exclusive de la conclusion d'un contrat de travail, qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de production exécutive du 15 février 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, au motif inopérant que M. W... ne pouvait « à la fois revendiquer la qualité de producteur devant le Tgi de Paris et solliciter devant la juridiction prud'homale la reconnaissance d'un contrat de travail pour la même prestation » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 7121-2 et suivants du code du travail ;

7°/ ALORS QUE la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ; que cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 15-16) que les contrats conclus avec la société Heben Music créaient un lien de subordination permanent vis-à-vis de cette dernière ; qu'à cet égard l'article 4.1 des contrats des 28 mars et 30 mai 2006 stipulait expressément que « le choix de la date des séances d'enregistrement, du studio, des techniciens, des musiciens et choristes éventuels sera effectué par la société ( ). Le réalisateur s'interdit de s'attacher les services d'un musicien et/ou choriste et/ou tout interprète sans l'accord préalable de la société. La société conservera la maîtrise de la direction artistique dans le cadre de la production des enregistrements et se réserve le droit d'intervenir à tout moment dans la réalisation des enregistrements. Le réalisateur s'engage à se conformer à toute instruction de la société à cet égard » ; que l'article 2.6 du contrat de production exécutive du 15 février 2007 prévoyait quant à lui expressément que « la réalisation artistique des « Enregistrements » est confiée au Producteur Exécutif sous la condition impulsive, essentielle et déterminante que M. G... W... intervienne personnellement au nom et pour le compte de la Société pour assurer la réalisation artistique des « Enregistrements » ; que l'article 2.7 ajoutait que « la société conservera la maîtrise de la direction artistique dans le cadre de la production des enregistrements et se réserve le droit d'intervenir à tout moment dans la réalisation des enregistrements. Le producteur exécutif s'engage à se conformer à toute instruction de la société à cet égard. Le ou les représentants de la société pourront assister à tout moment aux opérations d'enregistrement, de mixage ou de mastering. Le producteur exécutif s'engage à prendre en considération les demandes du ou des représentants de la société notamment formulées à ces occasions » ; qu'enfin, l'article 8.2 indiquait que « la Société a contracté avec le Producteur Exécutif en considération de l'intervention personnelle de M. Z... W... aux fins d'exécution des présentes. Le Producteur Exécutif ne peut donc faire effectuer par toute autre personne que M. G... W... les tâches qui lui sont confiées en vertu des présentes, sauf accord préalable écrit de la Société » ; qu'en rejetant la demande de requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs que M. W... n'établissait « nullement le lien de subordination qu'il revendique, qu'il ne produit aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve d'un tel lien dans l'exécution du contrat entre les deux sociétés, il n'établit pas avoir été soumis à un horaire ni à un quelconque pouvoir hiérarchique » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L.7121-4 du code du travail ;

8°/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance du bulletin de paie, et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci, ainsi que de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le délit de dissimulation d'emploi salarié peut être caractérisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 42-43), qu'alors qu'il avait « travaillé à temps plein durant près de 30 mois, l'employeur n'a(vait) émis qu'une seule fiche de paie pour la seule journée du 6 mai 2006 indiquant un total de 20 heures totalement fantaisiste », et que la société Heben Music s'était également «soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletin de paie, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales » ; que la Cour d'appel a expressément relevé que les contrats de réalisation artistique des 28 mars et 30 mai 2006 étaient « des contrats à durée déterminée d'usage comme passés par une entreprise de spectacle » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. W... relative à l'exécution d'un travail dissimulé, au motif inopérant que celui-ci avait échoué « dans sa demande de requalification de la relation avec la société Heben en un contrat de travail à durée indéterminée » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.