Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.391
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° D 18-11.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Pian distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Pian distribution, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 2017), que M. H... a été engagé le 2 décembre 2013 par la société Le Pian distribution qui exploite un supermarché, pour occuper un poste de responsable rayons traditionnels et frais, statut cadre, niveau VII, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que le contrat de travail comportait une convention de forfait annuel en jours ; que le salarié a été licencié le 26 décembre 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait annuel en jours est nulle, de le condamner au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, de repos compensateurs outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant un dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés, la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système déclaratif du temps de travail, le décompte en nombre de jours par an du temps de travail des cadres autonomes ainsi qu'un plafond de jours travaillés annuel, l'amplitude journalière maximale de travail et un dispositif d'alerte auprès du supérieur hiérarchique du salarié ; qu'à ce titre la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000 conclu au sein de la Société Le Pian distribution prévoyait la comptabilisation individualisée du temps de travail par un document déclaratif mensuel, une durée maximale quotidienne du travail, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et un plafond en nombre de jours annuels, ainsi qu'un dispositif d'alerte auprès du supérieur hiérarchique du salarié, et retenir néanmoins que cet accord collectif ne prévoyait pas un contrôle effectif et de l'amplitude de travail des cadres au forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 &1 et &4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Et attendu que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000 se borne à prévoir, pour les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, que la comptabilisation du temps travaillé s'effectuera par demi-journée ou journée au moyen d'un document déclaratif mensuel renseigné et attesté par le cadre, qu'un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué et qu'un entretien annuel du cadre avec son supérieur hiérarchique sera or