Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.426
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° K 17-31.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 31 janvier 1977, en qualité d'employée ; que le 1er mars 2007, elle a été nommée aux fonctions de directrice d'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, hâtif et vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; que le poste ainsi proposé doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et ainsi s'intégrer dans le parcours professionnel du salarié ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les deux postes proposés ne se situaient pas en dehors du parcours professionnel de Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque ;
2°/ que les juges du fond, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, doivent former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; qu'en se bornant à prendre en considération les plaintes adressées par trois clients, produites par l'employeur, sans examiner les lettres de satisfaction de nombreux autres clients, produites par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance professionnelle n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que pour autant qu'elle repose sur l'incapacité objective pour le salarié de réaliser à bien les tâches qui lui sont confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance professionnelle imputée à Mme D... ne trouvait pas sa cause dans son état de santé dégradé et non dans son incapacité à exercer les fonctions de directrice d'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que même lorsqu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à une indemnisation lorsqu'il est mené dans des conditions fautives ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite si le licenciement de Mme D... n'avait pas été mené de manière hâtive et vexatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'invoquait pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif non disciplinaire, prévue par l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits et sans être tenue ni de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écart