Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1011 F-D

Pourvoi n° F 18-11.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Verathon Medical, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Verathon Medical, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2017), que M. O... a été engagé par la société Verathon Medical le 27 juin 2013 en qualité de directeur des ventes et marketing pour la France, l'Italie et l'Espagne ; qu'il a été licencié le 20 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 et 2014, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il en résulte que les juges qui retiennent que le salarié a étayé sa demande doivent encore se prononcer sur les éléments fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un tableau récapitulatif exhaustif, établi à partir de la messagerie électronique de M. O..., permettant de remettre en cause le décompte du salarié ; que cependant, après avoir retenu que le salarié étayait sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement qu'en l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Verathon Medical était dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de M. O..., si bien qu'après avoir seulement vérifié les tableaux établis par l'intéressé, il y avait lieu de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'absence de tout suivi régulier, l'EURL Verathon Medical était dans l'incapacité de produire les éléments relatifs au temps de travail effectif de M. O..., si bien qu'après avoir seulement vérifié les tableaux établis par l'intéressé, il y avait lieu de faire droit à sa demande d'heures supplémentaires, sans viser ni analyser le tableau récapitulatif exhaustif versé aux débats par l'employeur afin de contester le décompte établi unilatéralement par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur n'est tenu de rémunérer que les heures supplémentaires réalisées avec son accord au moins implicite, ou nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait la réalisation d'heures supplémentaires par M. O... en rappelant qu'il était libre d'organiser son temps de travail et qu'il ne lui avait jamais été demandé de travailler tard ou les week-ends ; qu'en omettant de rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, et si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémenta