Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-17.122

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° N 17-17.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme F... S..., domiciliée [...] ,

2°/ M. V... U..., domicilié [...] ,

3°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Q... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes S... et O... et de MM. U... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes O... et S... ainsi que MM. U... et A... ont été engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, suivis de plusieurs avenants ; qu'après avoir démissionné de leurs fonctions, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail seulement à compter du 17 août 2011 et de limiter en conséquence le rappel de salaire et les congés payés y afférents comme de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du non versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, alors selon le moyen :

1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme O... en contrat à temps complet à compter seulement du 17 août 2011, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo avait manqué à ses obligations liées aux modifications de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ;

2°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le contrat de travail de Mme O... en contrat à temps complet à compter seulement du 17 août 2011, qu'antérieurement la salariée avait effectué des missions de contrôle paneliste du 23 juillet 2007 au 23 décembre 2007, que d'autres avenants avaient ensuite été signés portant sur la durée du travail, que les parties ne s'expliquaient pas, à la suite de l'arrêt maladie et maternité de décembre 2008 au mois de novembre 2009, sur les conditions de retour de la salariée et que des avenants avaient été signés le 17 novembre 2009 puis le 26 juillet 2010, à effet au 16 août 2010 auquel était joint un programme indicatif pour la période de septembre 2010 au mois de juillet 2011, quand bien même Mme O... soulignait dans ses écritures que les avenants n'étaient pas conclus dans les délais conventionnellement prévus, qu'aucun programme indicatif ne lui avait été remis au mois d'août 2008 et que le seuil horaire mensuel fixé tant par la convention collective que par le programme de modulation n'avait pas été respecté à de nombreuses reprises, notamment entre le mois d'octobre 2007 et le 17 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale