Chambre sociale, 19 juin 2019 — 16-16.491

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-3 et L. 3141-22 I. du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° F 16-16.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Maisons Pierre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maisons Pierre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la société Maisons Pierre le 26 décembre 2007 en qualité de conseiller commercial junior et qu'à compter du 31 août 2011, il occupait le poste d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'il a été licencié le 21 février 2013 ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 I. du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que selon le second de ces textes, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions, a confirmé ce même jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de ce rappel de commissions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maisons Pierre à payer à M. I... la somme de 1 590 euros au titre des congés payés sur les commissions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. I... de sa demande au titre des congés payés sur les commissions ;

Condamne M. I... aux dépens liés au pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires,

Aux motifs propres que M. I... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Qu'il sera seulement souligné qu'alors que le salarié demande plus de 3500 heures au titre des heures supplémentaires, M. Z... I... ne présente aucun décompte précis hebdomadaire de nature à étayer sa demande,

Et aux motifs adoptés que selon le contrat de travail dans son article 3-4 (de 2007) ou le 2-4 (de 2012) les termes sont similaires, concernant les heures supplémentaires :

« ( ) En dehors de ces permanences, et sous réserve des directive