Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-28.843

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, devenu.
  • Article 1353 du même code, ensemble l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail pour le développement d'emplois durables aux moyens de la réduction, l'annualisation, la modulation du temps de travail du 16 mai 1997.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° C 17-28.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Vacances tourisme familles, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de comptable par l'association La Cigogne suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 1990 ; que, le 1er janvier 2005, son contrat de travail a été repris par l'association Vacances tourisme familles ; que, le 1er février 2005, a été confié à M. Y... le poste de responsable d'établissement au sein d'une résidence de vacances, avec le statut de salarié permanent non cadre, niveau E de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 ; que, le 31 décembre 2012, le salarié a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; que, le 18 février 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le troisième moyen et le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif confirmant le jugement déboutant le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires :

Vu l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail pour le développement d'emplois durables aux moyens de la réduction, l'annualisation, la modulation du temps de travail du 16 mai 1997 ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui déboutait le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé réclame une somme au titre de la régularisation des heures supplémentaires en indiquant que si la cour estimait que ces heures ne pouvaient donner lieu qu'à repos compensateur, l'employeur devrait être condamné au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que le salarié a pu effectuer des heures supplémentaires sans toutefois atteindre le nombre d'heures dont il demande le règlement, qu'en toute hypothèse, en vertu des dispositions de l'accord d'entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne font pas l'objet d'un paiement mais ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, que le salarié ne justifie pas avoir demandé à son employeur de lui allouer des jours de repos compensateurs de remplacement ni avoir été empêché de les prendre et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte sa demande, que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, à titre subsidiaire, d'une demande indemnitaire pour repos compensateurs de remplacement non pris et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié avait été mis en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la contrepartie obligatoire en repos qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, l