Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.141

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.
  • Article R. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° A 17-31.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article R. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé, à compter du 1er avril 2004, par la société Edinord en qualité de conducteur de collecte, coefficient 118, niveau III, position 2, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; que, titulaire à compter du 1er janvier 2012 du marché public aux lieu et place de la société Edinord devenue société Edif, la société Sepur a engagé le salarié le 13 février 2012 ; qu'invoquant le non-respect par son nouvel employeur de son contrat de travail, le salarié a, le 6 avril 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et de primes ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par le salarié à titre de primes de douche et de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'alors que les bulletins de salaire établissent que les temps d'habillage, de douche et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif, le salarié conteste avoir pu disposer des quinze minutes prévues sur son temps de travail effectif mais n'apporte aucun élément matériel probant établissant l'effectivité de cette impossibilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître distinctement le montant de la rémunération afférente au temps de douche ni que le salarié avait bénéficié au titre de ce temps d'une réduction de la durée du travail effectif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. W... à titre de primes de douche pour la période de janvier 2012 à mars 2017 et limite la condamnation de la société Sepur à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sepur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sepur à payer à M. W... la somme de 3 000 euros, rejette sa propre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des primes de douche et à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier.

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, lorsque le salarié est astreint au port d'un vêtement d