Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil.
  • Article 21 V de cette même.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° C 17-31.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... épouse W... a été engagée en qualité d'agent technique hautement qualifié, indice 144, coefficient équivalent au niveau agent de maîtrise, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) à compter du 30 avril 1985 ; que, le 20 novembre 1987, elle a été promue cadre ; que, le 17 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes en réparation de manquements, de préjudices subis et de discrimination dont elle se disait victime ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est recevable et préalable :

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ;

Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes dues à titre de salaire au cours des trois dernières années, qu'elle est prescrite et donc irrecevable, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au17 juin 2010 ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013, ce dont il résulte que la prescription de trois ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu que pour constater que la salariée a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, condamner la caisse à replacer la salariée dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conven