Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-10.584
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° B 18-10.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... C..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C..., employée en qualité de factrice à temps partiel par la société La Poste a, le 10 juin 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, le jugement retient que celles-ci ne reposent pas sur des éléments suffisamment explicites, fiables et incontestables et dit que la salariée ne démontre pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction prud'homale, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures complémentaires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme C...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que Mme C... ne démontrait pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires pour la période allant de la semaine 11 de 2014 à la semaine 18 de 2016 et l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme E... C... travaillait au sein de la société La Poste depuis plus de 26 ans et qu'elle avait la fonction de factrice et qu'elle occupait ce poste à temps partiel ; que Mme C... réclame la somme de 3.508,89 euros ainsi que les congés payés y afférents pour un rappel de salaire sur heures supplémentaires et complémentaires de la semaine 11 de 2014 à la semaine 18 de 2016 ; que pour soutenir cette demande Mme C... verse aux débats un relevé d'heures supplémentaires qu'elle dit avoir exécutées pendant toute cette période ; que pendant toute cette période Mme C... n'a à aucun moment réclamé ou signalé à son employeur La Poste ces heures supplémentaires ; que sur plusieurs de ses bulletins de salaire apparaît le versement d'heures complémentaires voire supplémentaires ; qu'aucun autre élément, excepté le relevé des heures établi par Mme C..., ne vient soutenir l'existence de la réalité des heures que Mme C... dit avoir exécutées pendant cette période, tel que des témoignages ou tout autre élément ; que le calcul versé aux débats par Mme C... ne tient pas compte du fait que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur la période de référence de quatre semaines ; qu'en l'espèce, il aurait dû être calculé le temps partiel annualisé octroyé à la salariée avec l'horaire collectif aménagé sur une période de quatre semaines ; qu'au vu de tous ces éléments, le conseil de prud'hommes déboute Mme C... de l'intégralité de ses demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires qu'elle dit avoir exécutées car