Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-31.523
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1021 F-D
Pourvoi n° R 17-31.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. C... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Safilo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société Safilo France en qualité de délégué commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait l'incohérence juridique et judiciaire du salarié et sa mauvaise foi en violation du principe de l'estoppel, dès lors qu'il s'était fait le fer de lance d'une revendication tendant à voir reconnaître aux délégués commerciaux le statut de VRP, exclusif de toute application des règles relatives à la durée du travail, et qu'il s'abstenait désormais de le revendiquer afin de pouvoir solliciter des rappels d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
3°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication annexé aux conclusions du salarié mentionne seulement les « rapports de visite de M. I... au titre des années 2014 à 2016 » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger la demande en paiement d'heures supplémentaires sur une période allant de 2006 à 2016 suffisamment étayée, que le salarié produisait « l'ensemble de ses rapports de visite » sans constater que les rapports de visite antérieurs à 2014 avaient été communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande, pour toute la période faisant l'objet de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant suffisamment étayée la demande en paiement d'heures supplémentaires concernant la période allant de 2006 à 2016 sur la base de rapports de visite des années 2014 à 2016 et d'un tableau dont l'employeur avait souligné le caractère illisible et qui ne mentionnait qu'un nombre d'heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ne déduisait pas de son décompte les jours de RTT don