Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.824

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article Lp. 122-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
  • Articles Lp. 221-1 et Lp. 221-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° Z 18-11.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FGI World NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FGI World NC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé le 29 juin 2011 par la société FGI World NC en qualité de médecin ; que licencié le 22 novembre 2013 à la suite du refus d'une proposition de modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des permanences sur le site de Vale et du temps passé en évacuations sanitaires alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en se référant à une décision antérieure lorsqu'elle n'est qu'un élément d'appréciation s'intégrant dans une motivation plus ample, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à reprendre les motifs d'une autre décision qu'il a rendue dans une autre affaire, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant à reproduire, s'agissant de la durée du travail, les motifs d'une décision qu'elle avait rendue le 9 avril 2015 à propos d'une autre salariée qui se trouvait dans une situation différente de celle de M. V..., la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé des demandes du salarié, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que ni le contrat à durée indéterminée à temps partiel du salarié du 1er août 2011, ni le contrat à durée déterminée à temps plein qui l'a précédé, ne stipule qu'il exerce la fonction de médecin principalement au centre médical situé sur le site du complexe industriel de Vale Inco ; qu'en retenant que « les termes du contrat de travail à durée déterminée à temps plein stipulent clairement que pour le mois de juillet 2011, il exerce « la fonction de médecin principalement au centre médical situé sur le site du complexe industriel de Vale Inco » », puis que « son contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2011 ( ) reprend les précisions ci-dessus rappelées », la cour a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats de travail, en violation du principe susvisé ;

3°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel un salarié est tenu de rester dans des locaux imposés par l'employeur à proximité immédiate de son lieu de travail pour répondre sans délai à toute intervention sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le salarié faisait valoir que la clause « astreinte » de son contrat de travail le plaçait dans une situation de disponibilité permanente et immédiate lorsqu'il était sur le site du complexe industriel de Vale Inco, que le logement qu'il occupait et qui lui avait été imposé par l'employeur était une chambre située sur son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention et qu'il n'était jamais libre de vaquer à ses occupations personnelles car, lors de sa présence sur le site, il n'était jamais délié de ses obligations professionnelles ; que pour retenir que les heures qualifiées d'astreintes passées sur le site du complexe industriel de Vale Inco n'étaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a constaté que le salarié était logé non pas dans