Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-25.644

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 formés par :

1°/ M. R... P..., domicilié [...] ,

2°/ M. D... J..., domicilié [...] ,

3°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... G..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... A..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

7°/ M. E... S..., domicilié [...] ,

8°/ M. Z... Q... , domicilié [...] ,

9°/ M. I... K..., domicilié [...] ,

10°/ M. M... X..., domicilié [...] ,

11°/ M. C... O..., domicilié [...] ,

contre onze arrêts rendus le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° A 17-25.644 à G 17-25.651 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P..., J..., K..., G..., A..., L..., S..., Q... , K..., X... et O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transgourmet opérations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 6 juillet 2017), que M. P... et dix autres salariés ont été engagés par la société Aldis Alsace Ewoco anciennement dénommée Ewoco, aux droits de laquelle vient la société Transgourmet opérations, en qualité de chauffeurs-livreurs avant l'entrée en vigueur le 1er juin 2011 de l'accord collectif de négociation annuelle obligatoire dit NAO 2011 ; que s'estimant victimes d'une violation du principe d'égalité de traitement au regard de leur rémunération, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les pourvois n° J 17-25.652, K 17-25.653 et M 17-25.654 :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à faire reconnaître la disparité de traitement dans la perception de la prime de petit-déjeuner instaurée par l'accord NAO 2011 entre les nouveaux salariés et les anciens salariés ;

Attendu que, n'ayant pas formé devant la cour d'appel de demandes au titre des indemnités de petit-déjeuner, les salariés ne justifient d'aucun intérêt à la cassation des arrêts ; que leur pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique des pourvois n° A 17-25.644 à G 17-25.651 :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à faire reconnaître la disparité de traitement dans la perception de la prime de petit-déjeuner instaurée par l'accord NAO 2011 entre les nouveaux salariés et les anciens salariés et de les débouter en conséquence de leurs demandes de rappels d'indemnités de petit-déjeuner et de dommages-intérêts subséquents, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion d'avenants à leur contrat de travail ; qu'après avoir constaté que, pour les salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif, le versement de la prime de petit déjeuner était subordonné à la conclusion d'un avenant au contrat de travail par lequel le salarié acceptait en outre une réduction du montant de sa prime d'assiduité, la cour d'appel a estimé que les salariés ne pouvaient réclamer le paiement de cette prime compte tenu de leur refus de signer cet avenant à leur contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail et l'article 1134 ancien 1103 et 1104 nouveau du code civil ;

2°/ qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'après avoir constaté que la prime de petit déjeuner était octroyée à tout nouvel embauché à compter de la mise en oeuvre de l'accord mais qu'elle ne bénéficiait aux anciens salariés qu'à la condition qu'ils concluent un avenant à leur contrat de travail dans lequel ils renonçaient en partie à une prime d'assidu