Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-28.544

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3111-2 du code du travail.
  • Article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° C 17-28.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vulcain, exerçant sous l'enseigne commerciale Mobilitys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, rectifié le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vulcain, de la SCP Boullez, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Document store, devenue société Vulcain exerçant sous l'enseigne Mobilitys, en qualité de directeur commercial ; qu'il a été promu en 2006 directeur des services, puis est devenu à compter de 2007 associé minoritaire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2011 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'en se déterminant en considération des fichiers figurant sur l'ordinateur du salarié pour décider que le salarié avait commis deux fautes graves, en s'abstenant de manière réitérée et injustifiée pour des activités professionnelles étrangères à l'exécution du contrat de travail, et en échangeant des correspondances avec un concurrent en vue de communiquer à des tiers le modèle de contrat de service, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur pouvait consulter les fichiers de son ordinateur que M. H... avait identifiés comme personnels pour lui reprocher des correspondances suivies entretenues avec l'un de ses concurrents directs et des absences réitérées et injustifiées, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'à supposer, qu'il soit permis à l'employeur de consulter les fichiers informatiques figurant sur l'ordinateur de M. H... et de les utiliser dans la procédure de licenciement suivie à son encontre, M. H... n'en a pas moins rappelé dans ses conclusions demeurées sans réponse que le dirigeant de la société Vulcain avait récupéré l'usage de son ordinateur le 27 avril 2001, et qu'il l'avait ainsi manipulé pour en changer les données pendant un mois, ainsi que des salariés en avaient témoigné, avant de requérir l'intervention d'un huissier, un mois plus tard, le 25 mai 2011, pour voir constater les données et fichiers y figurant ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. H... a soutenu qu'étaient irrecevables « tous griefs fondés sur des prétendus fichiers retrouvés dans l'ordinateur [ ] restitué par M. H..., le 27 avril 2011 et utilisés par le DG avant le constat d'huissier », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. H.