Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.343
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° B 18-11.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. YG... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. RA... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. PH... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. U..., K... et M..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.066), que MM. U..., K... et M... exerçant les fonctions de voyageur, représentant, placier (VRP) au sein de la société K par K, ont été licenciés respectivement les 5 mars et 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que les salariés établissaient des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, qui en sa troisième branche se heurte au pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu que pour limiter sa saisine à l'examen de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la cour d'appel, dans son arrêt du 9 juillet 2015, a dit qu'elle tirait la conviction pour chaque salarié qu'il avait accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement pour la période considérée, validant ainsi le nombre d'heures concernées par les rappels de salaires, que c'est seulement le mode de calcul utilisé par la cour d'appel prenant pour base le taux horaire déterminé à partir de la rémunération fixe mensuelle qui a été censuré par la cour de cassation laquelle a en revanche répondu au premier moyen du pourvoi principal de l'employeur qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui avait retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, avait, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant les heures supplémentaires, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens et prétentions des parties relatifs aux heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société