Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-15.452
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° T 18-15.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Réseau de transport et d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport et d'électricité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport et d'électricité, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société RTE de remettre à M. G... une attestation d'exposition aux divers agents chimiques dangereux suivants : les braies suies et goudrons, isocyanates organiques, les gaz d'échappement, les huiles minérales, les hydrocarbures, la laine de verre, les fibres céramiques et trichloéthylène, ainsi qu'une attestation d'exposition à l'amiante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par attestation, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, d'avoir condamné la société RTE à verser à M. G... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, pour non remise d'une attestation d'exposition à l'amiante entre février 2001 et le 19 septembre 2017, et d'avoir condamné la société RTE à payer au salarié une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à procéder au règlement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'objet de la délivrance d'une attestation d'exposition est la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ; Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R.4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ; - Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes