Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-28.860

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° W 17-28.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de démolition et de travaux publics (SDTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de démolition et de travaux publics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de démolition et de travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de démolition et de travaux publics à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de démolition et de travaux publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société SDTP avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SDTP à payer à M. G... la somme de 3.000 € de dommages-intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de sécurité de résultat : après un rappel des textes et de la jurisprudence, M. G... explique que, bien qu'il n'ait reçu aucune formation à cette fin, la dépose de produits contenant de l'amiante faisait partie des tâches qui lui étaient confiées, en raison de l'effectif réduit et de la surcharge de travail imposée par l'employeur, ce qu'il déclare démontrer ; qu'or, cette formation préalable est obligatoire ; que de plus, l'employeur ne respectait pas les nonnes de sécurité obligatoires applicables en cas de retrait et d'évacuation de produits contenant de l'amiante ; que l'exposition à l'amiante en toute connaissance de cause est, de jurisprudence constante, constitutive d'une faute inexcusable ; qu'inquiet pour son état de santé, le salarié a réclamé la communication de toutes les fiches d'exposition à l'amiante à son employeur ce que celui-ci n'a pas fait ; qu'il réitère en conséquence cette demande outre le versement d'une somme de 25.000 € ; que l'employeur relève d'abord que le salarié formule deux demandes distinctes (10.000€ d'une part 30.000€ d'autre part) pour le même objet, ce qui attesterait de leur absence de fondement ; qu'en tout état de cause, il considère que M. G... ne justifie pas de ces demandes qui seront en conséquence rejetées ; qu'il conteste, en tout état de cause, la prise en charge des chantiers « amiante » par M. G... au motif qu'un autre salarié avait été spécifiquement engagé pour intervenir sur ces chantiers et qu'au demeurant, ils étaient sous traités à des sociétés agréées telles Hygepur ; qu'il importe en premier lieu de rappeler que, du fait de l'activité de l'employeur (le terrassement, la démolition, les travaux publics), la probabilité que les salariés de la SARL SDTP soient amenés à entrer en contact avec des produits contenant de l'amiante est importante. Au demeurant, la société a définitivement intégré l'activité de désamiantage et dépollution dans son champ d'intervention à compter du 1er février 2017 ; que cependant pour la période antérieure, les pièces produites par M. G... démontrent que ce salarié a été à plusieurs reprises amené à travailler sur des chantiers comportant de l'amiante ; qu'à cet égard, les contestations de l'employeur ne pourront qu'être écartées en ce que d'une part, elles ne reposent sur aucune pièce justificative, ensuite, d'autre part, l'embauche de M. L..., n'a eu lieu qu'à la fin de l'année 2012 ; que les notes prises par le gérant de la SARL SDTP, Monsieur A... C... dans son agenda établissent en