Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.699
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° P 18-11.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Newrest restauration, anciennement dénommée Apetito 1, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Newrest restauration a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Newrest restauration ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification au statut de cadre, niveau VB et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et les congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice financier lors de la retraite et de dommages et intérêts pour non perception de la rente invalidité.
AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la convention collective applicable que le chef de secteur supervise les sites de son secteur, exerce une fonction de contrôle, valide les organisations, contrôle l'application des normes d'hygiène et de sécurité, organise la relation commerciale avec les clients de son secteur et est le garant de la bonne exécution du contrat commercial ; qu'il garantit la définition et la réalisation des budgets de son secteur, peut animer les IRP, encadre et anime l'ensemble des responsables de sites ou chefs gérants de son secteur et assure le suivi des recouvrements clients ; que selon la convention collective, le chef gérant assume la responsabilité de la gestion de l'établissement ou d'un service de restauration, procède aux achats de denrées et produits, contrôle l'approvisionnement et la gestion des stocks, encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution, participe à la production culinaire, participe au recrutement et propose la formation du personnel, évalue les prix de revient, assure le respect des normes d'hygiène, de sécurité, garantit la bonne application du contrat et il est le premier interlocuteur de la direction, du client et des convives ; que la cour retient que le rapprochement des deux définitions fait ressortir que les chefs de secteur encadrent des chefs gérants en charge d'un gros site avec des chefs de cuisine et des cuisiniers et des responsables de site au sein de la société Newrest restauration dès lors qu'il y en a moins de dix et qu'il s'agit de petits sites en sorte que le critère de distinction utile entre un chef gérant responsable de sites et un chef de secteur tient au nombre de sites et à l'importance des sites ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur N... D... a exercé réellement des fonctions de chef de secteur, peu important qu'il ait pu, de façon ponctuelle, au demeurant non démontrée, valider une demande de remboursement des frais de chef gérant ; qu'en effet, il est constant que Monsieur N... D... était responsable de quatre sites et non de plus de dix sites comme cela serait nécessaire pour qu'il soit chef de secteur au sein de la société Newrest restauration étant précisé que Monsieur N... D... n'établit pas