Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-14.900
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° T 18-14.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI 64, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI 64 ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. W... ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'au terme d'un arrêté du 09 avril 2010 de la Directrice Générale du CentreNational de Gestion, Monsieur C... W..., directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social de la classe normale, rattaché administrativement au foyer [...] (Gironde) a été placé, (article 2 de l'arrêté) pour une période de cinq ans à compter du 03 mai 2010, en position de service détaché auprès de l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques en qualité de Directeur d'ESAT ; que le 03 mai 2010 il a conclu un contrat à durée indéterminée avec l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques pour occuper le poste de Directeur cadre classe 1 niveau 1 avec un salaire mensuel brut de 3.682 € ; qu'il a été affecté à l'ESAT ALPHA à Idron ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2015, l'employeur a rappelé à M. C... W... que son détachement prendrait fin le 02 mai 2015 en lui demandant de prendre attache avec ses services pour "fixer avec ceux-ci les conditions de notre séparation (décompte des sommes vous restant dues et restitution des biens et matériels appartenant à notre Association en votre actuelle possession)" ; que M. C... W... expose qu'il a été "privé de son emploi" à compter du 02 mai 2015 et n'a néanmoins pu percevoir aucune indemnité de Pôle Emploi au regard de son statut de fonctionnaire ; que dans la mesure où il était lié à l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques par un contrat à durée indéterminée de droit privé, ne faisant aucune référence au détachement qui lui avait été accordé, il soutient que l'employeur aurait dû respecter la procédure applicable en matière de rupture de contrat de travail de droit privé ; que l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques soutient pour sa part qu'il est totalement indifférent que ce contrat de travail ne fasse pas référence au détachement dont bénéficiait Monsieur C... W... pendant la durée de son contrat pour le compte de l'Association ADAPEI 64, puisqu'au regard de son statut, c'est seulement sous couvert de ce détachement qu'il était autorisé à exercer les fonctions de droit privé auxquelles il avait postulé ; que le litige porte donc exclusivement sur la question des modalités de la rupture, laquelle, s'agissant de la fin du contrat liant un fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé à l'issue de la période de détachement, obéit à un régime juridique spécifique organisé par des dispositions spéciales régies par le statut dont relève ce fonctionnaire, étant précisé que M. C... W... n'a pas sollicité le renouvellement de son détachement dans le délai de trois mois précédant l'arrivée du terme ; que comme l'a rappelé le premier juge, il ressort cependant des articles 51à 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique