Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10685 F

Pourvoi n° F 18-11.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... F... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gefco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gefco.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur F... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société GEFCO FRANCE à payer à Monsieur F... les sommes de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... F... a été embauché le 1 er février 1993 par la société GEFCO en qualité d'attaché commercial, rattaché à l'agence de Dijon. Le ler janvier 1998 il a été promu cadre et a été nommé le 1 er mai 2011 responsable de l'agence de Montpellier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ( ) ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; Que si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 énonce sur cinq pages des motifs regroupés en deux rubriques : - immobilisme face aux difficultés rencontrées, - carence managériale se traduisant par une incapacité à fédérer son équipe et à s'imposer en qualité de chef d'agence ; Que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les motifs développés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire et que le moyen de prescription des faits antérieurs de deux mois à la convocation à l'entretien préalable doit être écarté ; Attendu qu'au titre de l'immobilisme dénoncé, la société GEFCO invoque une absence de prise d'initiative, un manque de créativité et la nécessité de pallier l'inaction de l'intéressé ; Qu'il est fourni comme exemple : - un premier différend ayant opposé les 27 et 28 février 2012 la direction de l'agence GEFCO de Vesoul au responsable d'exploitation de Montpellier au sujet du déchargement d'un camion et le fait pour M. F... d'avoir laissé s'envenimer la situation et de n'être pas intervenu, - un second différend ayant opposé l'intéressé le 17 juillet 2012 au responsable de l'agence de Marseille concernant une facturation et le fait d'avoir échangé plusieurs courriels avec des collaborateurs et des responsables, plutôt que de réagir opérationnellement, - un problème de livraison en juin 2013 concernant des colis manquants pour le client Célio et le fait de n'avoir pas jugé utile de " réagir en profondeur et trouver une solution au problème du client mécontent", une mauvaise gestion du dossier ORCHESTRA en 2014 pour lequel le salarié