Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.686
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° M 18-12.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Martinique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Martinique ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. K... de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. K... soutient que les pièces versées aux débats démontrent qu'il était victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'au soutien de ses allégations, il produit une transcription écrite d'un enregistrement du 4 juillet 2012, qui relate une conversation entre lui, Mme Q..., chef de brigade, en présence de M. L... ouvrier intérimaire, et de M. C..., délégué syndical et personnel CSTM ; qu'or il ne ressort de cette conversation aucun comportement inapproprié de Mme Q..., mais à l'inverse des recommandations de cette dernière à ce salarié pour assurer sa sécurité sur la chaussée, et un refus de ce dernier de se plier à ces consignes, voire des propos déplacés de sa part et donc inadaptés dans le cadre d'une relation de travail ; que force est par ailleurs de constater que M. K... n'expose pas spécifiquement les faits constitutifs d'un tel harcèlement se bornant à renvoyer la cour à l'examen des pièces versées aux débats et à y retrouver les éléments constitutifs de son harcèlement ; ainsi un mail du 27 août 2011 par lequel le salarié expose qu'il ne peut remette ses fichiers des travaux effectués par mail, à défaut d'installation de l'internet dans le nouveau bureau mis à sa disposition ; le mail de réponse du 27 août 2011 par lequel l'employeur répond que la société Est ne peut intervenir que lundi et qu'en cas d'urgence, il fera remettre l'ordinateur de M. K... dans son ancien bureau ; un mail du 25 septembre 2011 par lequel M. K... déplore que son employeur lui ait remis des plans de récolement du chantier I'Etang Zabricot établis par le cabinet expert géomètre CETEF, mais comportant des erreurs, se plaint d'être considéré comme responsable desdites erreurs et déclinant toute responsabilité quant aux erreurs des autres, ou déclinant encore toute responsabilité quant aux ordinateurs du bureau mouillés lors du nettoyage du container lui servant de bureau, sollicitant un constant de son bureau ; un mail du 23 octobre 2011 dans lequel M. K... se plaint d'avoir trouvé les portails d'accès fermés ainsi que la porte principale lors de son arrivée à 6 h 55, et sollicitant des clefs pour avoir accès à son bureau en temps et en heures, ce type d'incident lui faisant perdre son temps dans l'exécution de son travail ; un mail du 1er décembre 2011 de M. K... à Mme S..., conducteur de travaux, par lequel il remercie l'intéressée de pouvoir bénéficier d'un mail ce jour, et les fichiers nécessaires pour son intervention sur le chantier de rivière pilote et du marin mais se plaignant de ne pouvoir remettre ses calculs faute de logiciels voire de matériels, malgré ses diverses sollicitations ; un mail du 13 décembre 2011 dans lequel M. W... conducteur de travaux indique à M. X... K... qu'il n'est pas nécessaire de mettre autant de personnes en copie lorsqu'il informe les collaborateurs de l'avancement de ses travaux ; un mail du 19 décembre 2011 par lequel M. X... K... indique