Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-16.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° S 18-16.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ à la République de Tunisie, représentée par l'Ambassade de Tunisie en France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la République de Tunisie ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... D... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la République Tunisienne et condamner celle-ci, représentée par Monsieur l' Ambassadeur de Tunisie en France, à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour préjudice moral, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la voir condamner à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il en découle que l'existence d'un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination ; ainsi le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un salarié ; pour prouver l'existence d'un contrat de travail entre lui et la République de Tunisie, Monsieur D... communique aux débats deux procès-verbaux établis par le Service d'investigation Transversal de Paris le 8 juin 2011 dans lesquels il est fait état de sa qualité d' « agent de sécurité chargé par Monsieur K... chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie afin d'assurer la sécurité de l'ex-siège du Rassemblement Tunisien de France (RTF) sis [...] » ; la République de Tunisie conteste avoir été l'employeur de Monsieur D... ; force est de constater que Monsieur D... ne justifie pas de l'existence d'une relation contractuelle le liant à la République de Tunisie. En effet, les procèsverbaux de police versés aux débats n'établissent pas, en l'absence d'autres éléments probants concrets, les conditions de fait de l'exercice de l'activité prétendue et spécialement la réalité d'une activité exercée sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié, c'est-à-dire l'exécution d'un contrat de travail dans le cadre d'un lien de subordination ; aucune élément n'est par ailleurs apporté sur le versement d'une rémunération et la prestation de travail ; c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont, dans ces conditions, débouté Monsieur D... de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les faits relatifs à l'enva