Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-15.990
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10690 F
Pourvois n° C 18-15.990 à E 18-15.992 et G 18-15.995 à K 18-15.997 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 18-15.990, D 18-15.991, E 18-15.992, G 18-15.995, J 18-15.996, K 18-15.997 formés respectivement par :
1°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ Mme O... R..., domiciliée [...] ,
3°/ M. S... K..., domicilié [...] ,
4°/ M. P... D..., domicilié [...] ,
5°/ M. U... M..., domicilié [...] ,
6°/ Mme W... J..., domiciliée [...] ,
contre six arrêts rendus le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Tranchage Isoroy,
2°/ à l'association AGS Centre Ouest-CGEA Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. A..., D..., M... et K... et de Mmes R... et J... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-15.990 à E 18-15.992 et G 18-15.995 à K 18-15.997 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. A..., D..., M... et K... et Mmes R... et J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. A..., D..., M... et K... et Mmes R... et J..., demandeurs aux pourvois n° C 18-15.990 à E 18-15.992 et G 18-15.995 à K 18-15.997
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré inopposable l'exception de nullité du protocole d'accord transactionnel signé le 28 octobre 2004, invoquée par les salariés, d'AVOIR déclaré ceux-ci irrecevables en leur action contre Maître C... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS de Tranchage Isoroy, pour cause de prescription et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à inviter les parties à conclure sur le fond et à en débattre et condamné le salarié aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. A... fait valoir que la transaction signée le 28 octobre 2004 est nulle parce qu'elle est dépourvue de cause et d'objet, que cette cause et cet objet sont illicites et qu'elle a été obtenue par fraude ; - qu'une convention privée de cause ou d'objet est atteinte d'une nullité relative ; - qu'une convention a une cause illicite quand cette cause est contraire notamment à l'ordre public (article 1133 ancien du code civil) ou quand son but est contraire à l'ordre public (article 1162 actuel du code civil) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, la signature d'une transaction portant versement d'une indemnité qui était, selon M. A..., déjà acquise par la voie d'un engagement unilatéral de l'employeur priverait cette transaction de cause - voire d'effet - mais ne rendrait pas cette convention illicite ; que la transaction a été signée après le licenciement ; qu'en admettant qu'elle ait été « négociée et convenue » avant le licenciement et que cette circonstance rende cette transaction nulle, cette nullité serait une nullité relative puisqu'elle a pour but de protéger les intérêts du salarié ; que M. A... invoque une « fraude » ; qu'il reproche à l'employeur d'avoir sciemment soumis à la signature des salariés une transaction nulle, d'y avoir inséré une clause pénale exorbitante pour, selon M. A..., faire échapper à toute critique, un licenciement qu'il savait infondé ; que ce comportement, à le supposer avéré, pourrait, le cas échéant, être qualifié de dolosif ; que ces moyens (absence de cause, d'objet, transaction décidée avant le licenciement ou manoeuvres dolosives) sont de nature à entraîner une nullité relative de la transaction ; que lorsque M. A... a saisi le conseil de prud'hommes, il a réclamé que soient fixés au pass