Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-14.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10692 F

Pourvoi n° S 18-14.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cogesten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cogesten ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... Q... de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,

Selon l'article L. 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments dc fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement,

En l'espèce, les conclusions de M. E... Q..., font état des faits suivants (p 37/53),

I - "Les envois particulièrement rapprochés de lettres de sanctions disciplinaires pour une grande partie injustifiées du 10 novembre 2011 au 23 mars 2012",

Le dossier comporte deux avertissements, le premier du 10 novembre 2011 et le second du 17 février 2012, que l'appelant date quant à lui du 24 février 2012,

2- "La dégradation importante de la relation de travail entre M. E... Q... et avec M. W... C..., son supérieur hiérarchique est explicite dans ces courriers et leurs réponses",

Pour établir cette dégradation, M. E... Q... se fonde sur deux pièces : son courrier du 12 novembre 2011 en réponse à l'avertissement du 10 novembre 2011 (pièce n° 23) et son courrier du 25 mars 2012 de réponse à l'avertissement du 17 février 2012 (pièce n° 25) ; Il ne s'agit donc pas de faits réellement distincts des précédents,

3 - "L'absence de ce dernier (M. W... C...) dans 1'assistance des opérations exceptionnelles et délicates (ex : fusion de cabinets d'huissiers de justice, décès ou invalidité permanente de clients), situations difficiles ignorées par M. W... C..., sans qu'il y participe",

M. E... Q... n'indique pas sur quelles pièces il s'appuie et l'examen de son dossier ne permet pas d'en identifier une qui aurait trait à ces faits,

4 - "Supervision des dossiers du salarié dans des conditions inappropriées à la bonne fin des missions clients",

M. E... Q... ne précise plus sur quelles pièces il s'appuie, les courriers des 12 novembre 2011 et des 25 mars 2012 ne comportant pas expressément cette explication en réponse aux reproches faits par l'employeur,

5 - "L'objectif de le remplacer par un nouveau salarié pouvant faciliter les négociations financières et contractuelles de clients potentiels de 1'ancien cabinet d'expertise-comptable qui l'employait",

M. E... Q... ne précise pas sur quelles pièces il s'appuie ; la lecture des 53 pages de conclusions ne permet pas plus d'identifier des développements qui permettraient d'établir de quelle manière l'appelant a pu se convaincre