Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-17.639
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° V 18-17.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports rapides automobiles (TRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports rapides automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité du droit de retrait de Monsieur K... en date du 7 janvier 2011, d'AVOIR annulé l'avertissement prononcé par la société Transports Rapide Automobile à Monsieur K... le 17 janvier 2011 et d'AVOIR condamné la société Transports Rapide Automobile à lui payer les sommes de 75,23 euros au titre de la retenue sur salaire et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est établi qu'à la suite de l'agression avec arme à feu sur la ligne 601, à l'arrêt « hôpital de Montfermeil » d'un conducteur de bus le 29 décembre 2010, la SAS Transport Rapide Automobile a décidé l'arrêt de la ligne 601 jusqu'au 2 janvier 2011, avant de mettre en place une déviation évitant l'arrêt « hôpital de Montfermeil » du 3 janvier 2011 au 5 janvier 2011, que dès le 6 janvier 2011, jour du rétablissement de la desserte de l'arrêt « hôpital de Montermeil », un conducteur de bus y a de nouveau, été agressé par arme à feu, avec vol de caisse. Il est également constant qu'à la suite de cette agression, l'arrêt de la ligne 601 a été décidé pour la seule journée du 6 janvier et qu'en dépit de l'avis CHSCT préconisant l'arrêt du dépôt dans son ensemble, la SAS Transport Rapide Automobile a remis en place la déviation permettant d'éviter la desserte de l'arrêt « hôpital de Montfermeil », à partir du 7 janvier 2011. Or, il est établi que cette agression du 6 janvier 2011 correspond au niveau 4 de gravité, c'est à dire le plus élevé de ceux définis à l'annexe 3 de l'accord relatif à la sécurité au sein de l'entreprise, qui prévoit que les agressions physiques graves envers le conducteur comportant l'usage à leur encontre de lacrymogène, d'agression corporelle, vol de caisse avec menaces ou violence, incendie ou blessures (graves avec armes ou sans), agression physique nécessitant des soins, une hospitalisation, un suivi psychologique, impliquent l'arrêt total de la ligne ou du dépôt suivant la gravité, en concertation avec les représentants du CHSCT et des délégués syndicaux. Bien que l'accord précité prévoit un rôle accru du CHSCT en cette matière, il ne peut d'autant moins être reproché à la SAS Transport Rapide Automobile de ne pas avoir décidé l'arrêt total du dépôt, que la seule fermeture de la ligne 601 le jour de l'agression n'a pas provoqué le retrait des salariés concernés qui ont été reportés sur la ligne 602 et 603. Ceci étant, les mesures mises en oeuvre par l'employeur et mentionnées dans la note diffusée le 7 janvier 2011 au sein du site de Coubron, comportant un rappel de l'arrêt de la ligne 601 la veille, telles que la remise en service de cette ligne avec la mise en place d'une déviation à compter de ce jour et jusqu'au 9 janvier 2011, évitant l'a