Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-18.400
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° X 18-18.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Staffing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial Staffing ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. T... repose sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, et de l'avoir condamné à payer à la Sas Fiducial Staffing la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'insuffisance professionnelle ne justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables ; que dans la relation de travail dominée par le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail conformément l'article L. 1221-1 du code du travail, le salarié s'engage à exécuter sa prestation avec sérieux et selon des critères quantitatifs et qualitatifs raisonnablement exigibles ; que l'exécution défectueuse de cette prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables légitime un licenciement pour insuffisance professionnelle si, d'une part, les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et si, d'autre part, les exigences posées par l'employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l'activité pour laquelle celui-ci a été engagé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 février 2014 reprend longuement les griefs reprochés à M. T... : - un nombre d'interventions déclarées pour un mois largement inférieur à la moyenne de l'équipe : 1700 interventions en septembre 2013 contre 2350 en moyenne par collaborateur, 1400 interventions en octobre 2013 contre une moyenne de 1800 pour l'équipe, et des chiffres pour le mois de novembre et décembre 2013 en retrait de 30 % par rapport à l'équipe ; - le non-respect de la procédure de recouvrement personnalisé décrite dans un livret selon laquelle chaque mois chaque collaborateur du service doit contacter les agences de son périmètre : absence de contacts du bureau de Fiducial d'Annecy pendant trois mois, d'octobre à décembre 2013 et de l'agence Fiducial Expertise de Jarry A pendant quatre mois, sans que le responsable hiérarchique en ait été averti, ainsi que le non-respect des règles applicables après deux refus consécutifs du responsable d'agence de relancer le client en dépit des relances par messagerie électronique adressées par Mme I..., responsable recouvrement contentieux (procédure dite « transfert DR ») ; - le non-respect des consignes de gestion des dossiers au quotidien qui révèle une carence incontestable dans le suivi du portefeuille avec un nombre insuffisant de tâches dites « interventions » traitées chaque jour (69 le 9 septembre 2013 quand la moyenne de l'équipe ce jour-là est à 108, 42 le 16 décembre 2013 alors que la moyenne de l'équipe est à 90), l'absence de clôture des dossiers soldés ce qui entraîne une surévaluation du nombre de dossiers portefeuille, un retard dans le rapprochement des encaissements des factures pour que les clients ne reçoivent pas de courrier de relance, parfois manque d'effet des décisions prises lors des appels aux agences (absence